‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 321 sur 578 · II. Loi do S5 Juillet 1861 sur la mise à la retraite des · texte numérisé non relu

II. Loi do S5 Juillet 1861 sur la mise à la retraite des

magistrats. Art. i •'. Les membres des Cours et tribunaux sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont accompli :

Dans les tribunaux, Tâge de 70 ans;

Dans les Cours d'appel, l'âge de 72 ans ;

A la Cour de cassation, Tàge de 75 ans.

». Les présidents et conseillers de la Cour de cassation et des Cours d'appel qui, atteints d'une infirmité grave et permanente ou un mois après avoir atteint l'âge indiqué à l'article précédent, n'auraient pas demandé leur retraite sont avertis, par lettre chargée a la poste, soit d'oflîce, soit sur la réquisition du ministère public, par le premier président (le la Cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace immédiatement. S'il s'agit du premier président de ces Cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet.

Dans les mêmes cas, les juges des tribunaux de première instance et les juges de paix sont avertis de la même manière, par le premier président de la Cour d'appel.

3. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation et la Cour d'appel se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de SfS membres, et la seconde sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des juges de paix.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance et reçoit en même temps, l'invitation de fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prescrite par l'article ci-après.

4. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est considérée comme définitive que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.

5. La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.

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