MISE A LA RETRAITE DES MAGISTRATS, CONST., ART
Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se pourvoir en cassation contre les décisions des Cours d'appel, dans les cinq jours à partir de celui où les décisions sont devenues définitives.
Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au ministère public près la Cour d'appel.
e. Aucun des actes auxquels donne lieu l'exécution des dispositions qui précèdent n'est soumis au timbre ni à l'enregistrement.
t. Les iiotitlcations S(»nt faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
Si le ma^ristrat n'habite pas la ville où siège la Cour, Je greffier fait la notification par lettre chargée à la poste
Les oppositions et pourvois sont reous au greffe et consignés sur un registre spécial.
N. Les décisions des Cours, dans le cas des articles précédents, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la.iustice.
9 Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge fixé à l'article premier et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
La pension de Téraéritat est égale au taux moyen du traitement pendant les cinq dernières années.
Toutefois si le magistrat n'a pas trente années de service sa pension sera diminuée de 1/30 pour chaque année qui manquera ^our parfaire ce nombre.
«o. Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir l'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, après cinq ans de service.
La pension sera liquidée a raison de 1/6 du taux moyen de son traitement pendant les cinq dernières années. Chaqiio année de service dans la magistrature, au delà de cinq, lui sera comptée à raison de 1/35 de ce traitement en sus.
Toutefois les années de services admissibles, d'après la loi du 21 juillet 1844, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois actuellement eu vigueur.