COMPÉTENCE DES DIVERSES JURIDICTIONS
II. Il est compté quatre années de service efTectif, dans la magistrature, aux magistrats, docteurs en droit, qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge ^xé à Tarlicle 1^', et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminée par la loi.
1». Les membres du parquet admis à la pension, après îivoir atteint Tâge fixé à 1 article l«',proflteront des avantages stipulés à Tarticle 9,d'après les conditions qui y sont indiquées.
is. Les articles 10 et 11 sont applicables aux membres du parquet.
i-i. Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement oui aura servi de base à la liquidation.
15. Les lois du 21 juillet 1844 et du 17 février 1849, sur les pensions, restent applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour pouvoir invoquer le bénéfice des articles 1®*" et 13.
iB. Les magistrats actuellement en fonctions qui auront, lors de leur mise à la retraite, dix années de service comme magistrat effectif et cinq années au moins comme iuge suppléant, auront droit à Teméritat conformément à 1 article 9.
III. L.OI do 15 mars 1816 (1). Chapitre /•'. — De la comfétence cTattribution. Section /«-a. - Compéteyice des diverses juridictions^ «rt. i»'. La juridiction s'exerce selon les règles ei-aprôs déterminées. Elle ne peut être prorogée par les parties, sauf les cas où la loi en dispose autrement (2).
s. Les juges de paix connaissent (3) de toutes les actions
fl) Noos ne donnons ici qae les prindpaox articles da Chapitre I*', Section I'* de cette loi. Voir poar les autres dispositions le Code de Procédure ciTile dont la loi da '5 mars 1876 forme le titre préliminaire.
■%\ CoDB CIVIL, art. 4. Le jui^e qal refusera de jo^er, sous prétexte da silence, de l'ol>searité na de l'insafasaDce de la loi, poarra être poorsniTi comme coupable de déni de justice.
5. Il est défendu aux Juges de prononcer, par Toie de disposition générale et réglementaire, sar les causas qui leor sont soumises.
(3; Dans Tordre civil, le juge de paix sieuecn bareaa de conciliation pour essayer <le concilier les parties quand II s'agit d'affaires a porter derant les tribunaux de premiè.'e iustance, à défaut de conciliation (Code de proeéd. eiv., art. 4t) ss^.
Dans l'ordre pénal, le Juge de paix, outre qu'il exerce les fonctions d'offlcicr de poiicc judiciaire, est compétent comme tribunal de police pour connaître : 1* de toatee les eontrarentions proprement dites commises dans le canton (Code d inst. crim., art. 139 ».); V dea délits proprement dits à l'éçard desquels la chambre du eonseil on U chmmbre d'accusation a remplacé la peine correctionnelle par une
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civiles, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs.
8. Ils connaissent, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs et, en premier ressort, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° Des actions en payement de loyers ou fermage, des con-
fés des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul éfaut, des expulsions de lieux et des demandes en validité ou en mainlevée de saisie-gagerie, pourvu que le prix annuel de la location n'excède pas 300 francs ;
2° Des réparations mises par la loi à la charge des locataires ;
3" Des dégradations et des pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code civil ;
4° Des indemnités dues au locataire ou fermier pour nonjouissance, pour reprises de paille, d'engrais et de semences, pour fumure, labour et ensemencement;
5" Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les emploient, des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages, des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans préjudice à la juridiction des prud'hommes, dans les lieux où elle est étaolie ;
60 Des actions en dommages-intérêts pour ii^jures rentrant dans la compétence du tribunal de simple police, pour voies de fait et violences légères desquelles il n'est résulté ni coups ni blessures ;
T Des actions pour vices rédhibitoires, dans les ventes ou échanges d'animaux ;
peine de poiice ; (Loi da 4 octobre 1867, art. 4, 6, 6); S* de certains délits qai Ont été placés par exception dans sa compétence jpar l'art. 1" de la lof da 1*' mai 1849, ainsi conçu : Art. 1". Indépendamment des affaires de simple poltce qui leur toot attribuées tant par le Code pénal que par des dispositions spéciales, les jngea de paix connaîtront :
I' Des délits de ▼airabondai^e, de mendicité et d'injures, privut far le$ art, 271, £74. 275 et 376 du Code pimal ;
2' Des délits ruraax p?évu8 par les dispositions encore en vigueur de la loi dn 6 octobre 1791, à l'exception des art. 26, 36. 37 et 38 ;
3* Des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, lea messageries, les postes et les barrières;
4* Des contraventions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 21 août 1816, au'* les poids et mesures;
5* Des infractions aux règlements provinciaux.