COMPÉTENCB DES- DIVERSES JURIDICTIONS
8® Des actions pour dommages momentanés faits aux champs, fruits et récoltes, soit par Thomme, soit par les animaux ;
9*» Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ;
10* Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies ;
11» Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du civil ;
12? Des actions possessoires.
...e. Les juges de paix ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, sauf ce qui est dit de la saisie gagerie, à l'article 3, n» 1, ci-dessus.
Si, dans ce dernier cas, il est formé des oppositions de la part de tiers, le juge de paix se déclarera incompétent.
•». Quand la valenr de la demande dépasse 300 francs, ils se déclareront pareillement incompétents dans les cas prévus aux n^ 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article 3, si le titre, fa propriété, les droits de servitude ou la mitoyenneté du mur sont contestés.
s. Les tribunaux de première instance (1) connaissent de toutes matières, à l'exception de celles qui sont attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de prud'hommes.
». Les tribunaux de première instance connaissent, eu
(1) Dans l'ordre pénal, les tribanaax de pre nière instance, oatre qu'ils statuent, eoD8titaé9 en chambre da conseil, sur le résultat des instructions préparatoires faites à l'occasion d'infractions aux lois pénales (Code d'instr. crim., art. 127 88.) sont compétents pour connaître t
1* Des délits prérns par lo Code pénal on les lois spéciales à l'exception de ceux gne la loi du 1*' mai 1849 attribue au tribunal de police (Cole d'instr. crim., art. 130, 179 e.);
2* Des appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux de police de l'arrondissement {Code d'instr. crim., art. 172 s. Loi du 1" mai 1849, art. 6);
3* Des crimes correctionnalisés par les chambres du conseil et d'accuRation en rertu de la loi du 4 octobre 1887.— L'art. 192 du Code d'instr. crim. porte d'uilleurs qae ■ si lé &it n'est Qu'une contraTention da police, et si la partie publique ou la partie ciTtle n'a pas acmandé le renvoi, le tribunal appliquera la ppine, et statuera, s'il y a Heu, sur les dommages^Intéréts. Dans ce cas, son Jugement sera en dernier ressort. »
4ÎÙ POUVOIR JUDICIAIRB CONST.. ART. 92 ET 8UIV.
outre, de l'appel des jugements rendus en premier reseort par les juges de paix.
to. Ils connaissent, enfin, des décisions rendues par les juges étrangers en matière civile et en matière commerciale.
S'il existe, entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, un traité conclu sur la base de la réciprocité, leur examen na portera que sur les cinq points suivants :
1^ Si la décision ne contient rien de contraire à Tordre public, ni aux principes du droit public belge ;
20 Si d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée ;
3*> Si. d'après la même loi, l'expédition qui est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
40 Si les droits de la défense ont été respectés ;
5® Si le tribunal étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur.
fi. Le président du tribunal de première instance statue provisoirement par voie de référé :
1^ Sur les demandes en expulsion contre les locataires, soit
Sur cause d'expiration de bail, soit pour défaut de payement e loyers ; — Loi 5 octobre 1833.
29 Sur tous autres cas dont il reconnaît l'urgence.
1». Les tribunaux de commerce connaissent :
1^ Des contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi, et spécialement des actions dirigées par les tiers contre les facteurs ou commis de marchands, à raison de leur trafic;
2^ Des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés, pour raison d'une société de commerce ;
3* Des contestations relatives au transport des marchandises et objets de toute nature par les chemins de 1er de l'Etat (1);
4° De tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du Code de commerce.
18 Si la contestation a pour objet un acte qui n'est pas commercial à l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature de l'engagement du défendeur.
(1) Loi du 30 xax 1879, abv. 60. « Les contestations relatlTes aux serrices oonfiés à la ^Bte sont de la compétence des tribanaax de commerce.