COMPETENCE DES DIVERSES JIUIDÏCTIONS
14 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jufçements.
is. La compétence des conseils de prud'hommes et celle des consuls et des tribunaux consulaires dans les pays hors chrétienté sont régies par des lois particulières. — - Loi organique du l février 1859 sur les conseils de prud'hommes, infra p. 428. tjoi organique du 31 décembre 1851 sur les consulats, supra p, 324.
te. Le taux du dernier ressort est fixé à 2,500 fï*ancs pour les jugements des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et pour les ordonnances de référé.
il. Les Cours d^appel (1) connaissent de Tappel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et par les tribunaux de commerce.
Elles connaissent aussi de rappel des ordonnances de référé.
18. Les règles de la compétence et du ressort seront appliquées en matière fiscale.
19 La Cour de cassation connaît :
1^ Des demandes en cassation contre les arrêts et contre les jugements rendus en dernier ressort;
2« Des règlements de juges, des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre et des prises à partie.
«a. Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort pourront être déférés à la Cour de cassation pour cohtrayention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (2).
(1) En mftUère pénale, les Cours d'appel possèdent des sttrlbations très importantes. Outre l'autorité qu'elles exercent sur la police Judiciaire (Code d'instr erim., art. 9, 879 s.) et lears attributions comme chambre des mises en accusation (Code d'instr. crim., art. 217 s.) elles Jugent en premier et dernier ressort les délits proprement dits imputés à certaines catéfrorfes de fonctionnaires (Code d'instr.. crim., art. 479 ss., 483 ss.» Loi du 20 avril 1810, Décret du 6 loillet 1810). Elles jugent tons les appels correctionnels (Code d'inst. crim., art. 200 ss. comb. STec Loi du 1" mai 1849KElle8 exercent le droit d'évocation (Loi du 80 avril 1810, Code d'inutr. crim.. art. 286].
Elles entrent dans la composition des Cours d'assises qui forment le tribunal ordinaire dans les matières criminelles (Codb d'instr. crim., art. 366i.
(8) Pour les autres attributions de notre Cour suprême, vojes i^fra la JAgii^' tiim coordonné* êwr la Cour de eauution.
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
Loi organique 7 fév. 1869 p. 428. L. 1] Juin 1875 (chamb. de comin.,ip.4S9.
Arr. roy. 2 mai 1861 renvot p. 413. L. 25 mars 1878 (compât. cirile) p. 436.
Ârr. roy. 3 mai 1861 renvoi p. 444. L. 1" avril 1879 (marq. de &br.) p. 438.
Arr. roy. 26 oct. )861 renvoi p. 436. L. SI juiii. 1881 (dépat. perm.) p. 431 m.
Arr. roy . 24 déc. 1862 Irani?) p. 428 note. Lois «Icct. 6 août 18S1 p. 430 et 483. Loi 10 juillet 1883 (livrets d'oarriers) p. 429 et 438.
Lois maintenant ou instituant des conseils de prud'hommes p. 428 note 2.
Arrêtés royaux organiques des divers conseils p. 428 note 3.
Arrêtés royaux approuvant les règlements d'ordre intérieur p. 44i, note.
LÉGISLATION COORDONNÉE. Loi or^aniiiDe do •» fé-
vrlor 1859. TiTRE I«''. — De L'INSTITUTION ET DE L'OR- GANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES (1). Chapitre I^, — De rétablissement des co>iseils de prud'hommes, Ari. !•*•. Les conseils de prud'hommes sont institués dans le but de vider, par voie de conciliation, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, les différents qui s'élèvent, soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes, dans les limites et selon le mode tracés par la présente loi.
Ils exercent, en outre, certaines attributions qui leur sont spécialement conférées par la loi.
». Aucun conseil de prud'hommes ne peut être établi que par une loi ; cette loi en détermine le ressort (2).
Un arrêté royal règle le nombre des membres et là composition de chaque conseil (3).
(1) L*arrHé royal du 24 décembre 1862 porte : Les conseils de prud'hommes prendront ranff et séance dans les cérémonies auxquelles ils auront été invités et lors des présentations officielles, immédiatement après les juges de paix.
(2) Voir ci-aprôs l'art 94. Des lois ont ordonné l'établissement de conseils de prud'hommes à Mouscron, Ostende, Thielt, Audenarde. Eecloo, Grammont et Ver viers : 31 mai 1869; à Tournai. 1*' juillet 1800 ; à BruxeUes, 30 mars 1861 ; A Charleroi et La Louvière, 9 juin 1<)84. La loi du 21 janvier 1862 a étendu le ressort du conseil de prud'hommes de Benaix.
(S) Voir les arrêtés royaux portant orf^misatlon des conseils de prud'hommes d'EecIoo, de Oand, de Lokeren, de St-Nicolas et d'AuTers, 8 septembre 1859; d'Attdenarde et de Benaix, 30 septembre 1859; de Bruges, de Conrtral, de Hoas-
CONSEILS i>Ë prud'hommes. 429
Seront entendus, au préalable, la députation permanente du conseil provincial, la chambre de commerce de la circonscription où le conseil de prud'hommes doit être établi, ainsi que le conseil communal du siôge de Tinstitntion.
[Loi do if Juio iS'Vft supprimant les chambres de corn merce.l