‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 326 sur 578 · Chapitre IL — De la nomination des prud'hommes · texte numérisé non relu

Chapitre IL — De la nomination des prud'hommes

s. Les conseils de prud'hommes sont formés, non compris le président et le vice- président, s'ils sont nommés en dehors du conseil, de six membres au moins et de seize au plus, choisis moitié parmi les chefs d'industrie et moitié parmi les ouvriers.

4. Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants ou les directeurs-gérants d'établissements industriels, les exploitants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux démines, minières, carrières et usines minéralurgiques,et les armateurs et propriétaires de bateaux de pèche maritime -

Par ouvriers, on entend • les artisans, les contre-maîtres, les ouvriers d livret et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d un navire de pèche.

[Vol du «o Jolliei 1888 abrogeant Tart. 1781 du Code civil sur les livrets d'ouvrier. Voy. cire. min. int. Il juillet 1883.]

ft. Il est nommé près de chaque conseil quatre suppléants au moins et huit au plus, choisis comme il est dit ci-dessus, à reflfet de remplacer les prud'hommes en cas d'empêchement.

•. Pour pouvoir être porté sur la liste des électeurs, il faut :

1° Appartenir à Tune des catégories énumérées à l'article 4;

2° Etre Belge par la naissance ou la naturalisation ;

3<> Etre âgé de 25 ans accomplis ;

4° Etre domicilié dans le ressort du conseil et y exercer efFectivement son industrie ou son métier depuis quatre ans an moins ;

croD, d'Ottende, de Thielt, d'Àloat, de Orammont, de Doar, de P&taragee, d'Ypres et â« Bonlers, 7 noyembre 1869 ; de Tennonde et de Verriers, 10 noyembre i960; de Tonmai, 10 octobre 1860 de Bruxelles, 18 ayrll 1861 ; de Charlerol et de La Lon- Tlère.'lS juin 1884.

5® Savoir lire et écrire.

[Cjola éleeioralea eoordoooées o'^ 9 § 5 et 19. § 7 infra, \

v. Seront portés de droit sur les listes électorales, 8*11 s

réunissent d'ailleurs les conditions exigées par Tarticle prc-

cèdent :

A. Les chefs d'industrie admis au nombre des notables {l\ pour Téiection des membres des tribunaux de commerce ;

[Ijoia élector»lea eoordoonéea vfi 4 infra (1).]

B. Les ouvriers oui ont obtenu la distinction spéciale instituée pour rhabilete et la moralité, par l'arrêté royal du 7 novembre 1847 ;

Ceux qui peuvent prouver qu'ils ont opéré à la caisse générale de retraite ou à une caisse d'épagne le versement d'une somme de cent francs au moins;

Ceux qui ont obtenu, par arrêté royal, une récompenst* pour acte de courage et de dévouement.

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