Abrogé, [liOla éleetorales coordonoéea n
•. Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans accomplis
f o. Peuvent être appelés à faire également partie des conseils de prud'hommes, les chefs d industrie retirés et les anciens ouvriers, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions de capacité. Toutefois, les membres de cette catégorie . ne pourront jamais former plus du quart du nombre total des membres du conseil.
11. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles les condamnés à des peines atllictives ou infamantes, les individus qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de contlance ou attentat aux mœurs; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution.
1*. Les membres du conseil ne peuvent être parents ni alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Si des parents ou alliés a ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui
8(1) V07. aussi êupm p. 376, soos l'art. 86 de la loi da 18 Jain 1860 qai a 8ap> rimé la liste des commerçants notablêê pour l'électioa des membres des tribunaux e commerce.
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3ui a obteiw le plus de voix est seul admis ; en cas de parité e suffrages, le plus âgé est préféré.
ta. L'élection a lieu au sié^e de l'institution.
Les administrations communales, dans leurs ressorts resuectife, convoquent les électeurs, conformément aux instruclions fdu gouverneur. lioi do se Jaiiiet iSNi »ri. s n» i d).
La convocation est faite à domicile et par écrit; elle est, en outre, publiée par voie d'affiche ou autrement dans chacune des communes du ressort du conseil, selon les formes OBitées et à l'heure ordinaire des publications
Les convocations à domicile et la convocation par publication sont faites huit jours au moins avant celui de Teiection.
Les bulletins de convocation indiquent le jour, Theure et le local où l'élection a lieu, ainsi que le nombre et la profession des prud'hommes à élire. ^
14. Les chefs d'industrie, réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes chets d'industrie.
Les ouvriers, également réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes ouvriers.
Les contre-maitres et les patrons inscrits au Fôie d'équipage d'an navire de pêche ne pourront jamais former plus du quart des membres du conseil.
«1^. Les électeurs ne sont admis au vote que sur la présentation d'un bulletin de convocation.
Toutefois, le bureau sera tenu d'admettre ceux qui seront portés sur la liste dressée par [le gouverneur. Loi da 80 Joillei 1881 ari. S o» I (1)] et qui justifieront de leur identité.
le. Les assemblées peuvent être divisées en autant de sections que [le gouverneur t.oi do 80 juillet «8N1 ari. 8o(> 1(1)] le juge nécessaire, en raison du nombre des électeurs.
Dans aucun cas, une section ne peut être composée de plus de quatre cents électeurs.
Il est assigné à chaque section un local distinct.
Le classement des électeurs par sections s'opère en suivant l'ordre alphabétique.
ut. Chacune des assemblées ou des sections électorales est présidée par un membre du conseil communal du siôge
(1) La loi de 1859 portait } la dépaUtion permanente.
de l'institution, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.
Le président désigne un secrétaire et deux scrutateurs parmi les électeurs présents.
18. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
le. Il est procédé aux élections par scrutin de liste. Nul n'est élu, au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix.
Si tous les membres du conseil n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau principal fait une liste des candidats de la même catégorie qui ont obtenu le plus de voix.
Cette liste contient, s'il est possible, deux fois autant de Homs qu'il y a encore de prud'hommes à élire.
Les suflïages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
La nomination a lieu à la pluralité des votes.
S'il y a parité de suffrages, le plus âgé est préféré.
»o. Le président révisera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ou qui seraient reconnaissables à un signe quelconque ; en cas de contestation, le bureau décidera.
Sont nuls les bulletins oui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant s'est l'ait connaître ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.
tfl Dans le cas où les assemblées auraient été divisées en sections, le résultat du vote de chacune d'elles, signé par les membres du bureau, sera immédiatement transmis aux bureaux principaux où se fera le dépouillement.
tt. Les procès-verbaux de l'élection, rédigés et signés séance tenante par les membres de chaque bureau principal, les procès- ver baux des sections, ainsi que les listes des votants et les listes des électeurs, seront adressés, dans le délai de trois jours, [au gouverneur. Loi du so jaiiiei tsst art. s no I (1)]. Un double des procès-verbaux, rédigé et signé par les membres de chaque bureau principal, sera dépose au secrétariat de la commune du siège du conseil de prud'hommes, où chacun pourra en prendre connaissance (1).
(1) I/sai, a dirait : de la dépatation permanente*
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99 et »4i. Abrogés et remplacés par Vart, ^ de la loi du ^juillet 1881, reproduit pages 380 ss., sous les articles 52 et 7)3 de la loi du ISjuin lS6Q,surrorganisationjudiciaire.Woj. aussi : Lois électorales coordonnées n^ SIS H h ML, infra.
»K. Les prud'hommes et leurs suppléants prêtent le serment prescrit par le décret du congrès, en date du 20 juillet 1831, savoir : le président du conseil, entre les mains du gouverneur ou de son délégué ; le vice- président et les autres membres titulaires ou suppléants, entre les mains du président.
Après la réception du serment, le conseil de prud'hommes est déclaré installé. Tout prud'homme qui s'abstient de prêter serment est considéré comme démissionaire.
«•. Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de septembre, les prud'hommes et leurs suppléants sont renouvelés par moitié.
Les sorties ont lieu par séries composées en nombre égal de chefs d'industrie et d'ouvriers.
Lors du premier renouvellement, Tordre de sortie est déterminé par le sort.
Les membres sortants sontrééligibles.
»■». Il est procédé pour le renouvellement du conseil d'après le mode prescrit aux articles 13 et suivants.
«S. Lorsque, par suite de décès ou de démission, le nombre des membres de l'une ou de l'autre catégorie du conseil, y compris celui des suppléants, se trouvera réduit de plus de moitié, les électeurs seront convoqués extraordinairement pour compléter le conseil.
Tout membre élu en remplacement d'un autre membre ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.
Tout prud'homme qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans autorisation du conseil ou sans motif légitime, pourra être déclaré démissionnaire par la députation permanente du conseil provincial.
»•. Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes sont nommés par arrêté royal, sur une liste double de candidats choisis par le conseil dans son sein ou en de-
hors (l). La durée de leurs fonctions est de trois ans. Us peu veot être nommés de nouveau.
•o. Dans toute délibération, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
St. Un greffier est attaché à chaque conseil de prud'hommes ; il est nommé par arrêté royal, sur la présentation d'une liste double de candidats dressée par \e conseil de prud'hommes.
En cas d'empêchement du greffier, le conseil de prud'hommes assume un commis çreffiier.
S*. Le greffier et le commis greffier, avant d'entrer en fonctions, prêtent, entre les mains du président du conseil, le serment prescrit par l'art. 25.