‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 330 sur 578 · Le conseil de prud'hommes, en cas d'absence ou d'em · texte numérisé non relu

Le conseil de prud'hommes, en cas d'absence ou d'em

(I) QwumI le Jage de paix connaît dee contestaUons relatives aaz salaires, sa co g pétence sans appel est limitée A cent francs (loi da 26 mars 1876, art. 3 6*).

pécbement du mari ou du tuteur, peut autoriser la femme a ester en justice, et nommer au mineur un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.

KO. Les dispositions qui régissent actuellement les attributions des conseils de prud'hommes sur les livrets d'oùvriers les marques et les dessins de fabrique, demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'il soit autrement statué.

[L.0I do f o joiuet 1898 abrogeant l'art 1781 du Code civil sur les livrets d'ouvriers.]

(i.oi do f •«■ avril 1878 art. « abrogeant l'art. 50 en ce qui concerne les marques de fabriques.]

51. Le gouvernement peut toujours, lorsqu'il le juge convenable, réunir les conseils de prud'hommes pour les appeler à donner leur avis sur les questions qui leur seront posées.

TlTRE IIL — Du MODE DE PROCÉDER DEVANT LES CONSEILS DE prud'hommes.

5». L'appel des parties, soit devant le bureau de conciliation, soit devant le conseil, a lieu par une simple lettre du greffier, indiquant le lieu, le jour et l'heure de la comparution.

Cette lettre est délivrée sans frais.

Il y aura au moins un jour franc entre la remise de la lettre et la séance indiquée.

Si le jusiiciable invité ne se présente pas, il est cité par huissier.

Le conseil de prud'hommes pourra en cas d'empêchement légitime, autoriser les parties à se faire représenter par un de leurs commis, par un chef d'industrie, un contre-maître ou un ouvrier.

68. La citation indique les lieu, heure, jour, mois et an de la comparution ; elle mentionne les noms, profession et résidence actuelle des parties et énonce sommairement l'objet et les motifs de la demande.

64. La citation est notifiée à la personne ou à la résidence actuelle du défendeur ; s'il ne se trouve personne à sa résidence, la copie est laissée au bourgmestre ou à l'un des échevins de la commune, qui vise l'original sans frais. Il doit y avoir un jour franc, au moins, entre celui où la citation a

CON.-EII.S DE prud'hommes. 439

été donnée et le jour indiqué pour la comparution, si la partie réside dans le rayon de trois myriaraôtres; si elle réside au delà, le délai est augmenté d'un jour par trois myriamètret.

ftft. Dans les cas urgents, le président donnera une céduld pour abréger les délais et pourra permettre d'appeler ou de citer les parties, même dans le jour et à l'heure indiqués.

se. Dans le cas où les délais n'auraient pa& été observée, si le défendeur ne comparaît point, les prud'hommes ordonneront une nouvelle citation; les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

5». Le président a la police de l'audience. Les parties sont tenues de s'exprimer avec modération, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice ; si elles y manquent, le président les rappelle à l'ordre, d'abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 10 francs, avec afficlie du jugement dans la localité où siège le conseil.

Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, les prud'hommes en dressent procès- verbal, et peuvent condamner celui qui s'en est rendu coupable à un emprisonnement de trois jours au plus — Arr. roy, 25 oct. 1861 art, 1".

S9. Lorsque, à l'audience, 1 un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, le président les fait expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, il les fait arrêter et conduire à la maison d'arrêt : il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

Lorsque le tumulte a été accon^pagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines de simple police, ces peines peuvent être prononcées séance tenante, et immédiatement après que les faits ont été constatés ; quand il s'agit d'un crime ou d'un délit commis à Tandience, le président, après avoir fait arrêter le délinquant, et après avoir dressé procès- verbal des faits, envoie ces pièces et le prévenu devant les juges compétents. —A»t. roy. 25 oct. 1861.

fto. Les sentences rendues en vertu des deux articles qui prôcèdnt sont exécutoires par provision.

•o. Lorsque l'une des parties déclare vouloir s'inscrire eu faux, dénie l'écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le président parafe les pièces, le conseil donne acte de la déclaration et envoie la cause devant les ju^es compétents.

Néannïoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

et. Dans les cas urgents, le conseil ou le bureau de conciliation peuvent prescrire telles mesures qu'ils jugent nécessaires, a l'effet d'empêcher que les effets donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.

6S. Le conseil et le bureau de conciliation peuvent commettre un ou plusieurs prud'hommes à l'effet de se transporter sur les lieux pour y vérifier les faits allégués et entendre des témoins s'il y a lieu ; dan^ ce cas, le greffier accompagnera les commissaires et dressera, le cas échéant, prooès-verbal de l'enquête.

68. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

e4. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'il sont leurs serviteurs ou domestiques.

65. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent ; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer ; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus, après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

66. Les parties n'interrompront point les témoins ; après la déposition, le président pourra, sur la réquisition des parties et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

61 Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès- ver bal de Taudition des témoins ; cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, lenr serment de dire

la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procôs-veroal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le président et le greffier. Il sera procédé au jugement immédiatement, ou, au plus tard, à fa première réunion.

«0. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès- verbal; mais la gentence énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et les résultats des dépositions.

69. Les membres des conseils de prud'hommes pourront être récusés :

10 Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation;

20 Quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jasgu au degré de cousin germain inclusivement;

3^ Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

40 S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des par» ties ou son conjoint;

50 S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

60 Quand ils sont patrons ou ouvriers de l'une des parties en cause.

lo. La partie qui voudra récuser un membre du conseil sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par ttn acte qu'elle fera signifier par un huissier au greffier du conseil, qui visera l'origmal.

Le membre récusé sera tenu de donner, au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit portant, oa son acquiescement à la récusation ou son ref\is de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

■st. Dans les trois jours de la réponse du membre qui refusera de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition deTacte de récusation et de la déclaration du membre, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus difigente, au procureur du roi près le tribunal

de première instance dans le ressort duquel le conseil des

Êrud'hommes est situé La récusation y sera ju^ée dans la uitaine, sur les conclusions du procureur du roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

1». Tout raenïbre d'un conseil de prud'hommes qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer au conseil, qui décidera s'il doit s'abstenir.

va. Si, au jour indiqué par la citation. Tune des parties ne comparaît pas la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans l'article 74.

14. La partie condamnée par défaut peut former opposition dans la huitaine de la signification laite par huissier.

Cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour do séance, en observant toutefois les déluis prescrits pour les citations; elle indiquera en mémo temps le lieu, le jour et l'heure delà comparution et sera notifiée ainsi qu'il est déterminé ci-dessus.

16. Si lo conseil de prud'hommes sait que le défendeur n*a pu avoir connaissance de la citation, il peut, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable, et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'oflace, ni demandée, le défaillant pourra dtre relevé de la rigueur du délai et admis à l'opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être informé de la citation.

te. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.

«. L'exécution provisoire des sentences peut être ordonnée avec ou sans caution, jusqu'à concurrence de 200 frs. Au-dessus de 200 francs, ces sentences ne peuvent être déclarées exécutoires que moyennant caution.

18. Les minutes de toute sentence sont portées par le greflSer sur la fouille d'audience et signées par le président et le grefller.

La rédaction des sentences contiendra les noms des prud'hommes, les noms, profession et demeure des parties» ainsi que l'exposé sommaire de la demande, de la défense, les motifs et le dispositif.

t». Les sentences prononcées par le conseil de prud'hommes sont signifiées à la partie qui a succombé. Les ex-

péditions des sentences sont revêtues de la forme exécutoire.

Ces sentences peuvent être mises à exécution vingt quatre heures après la signification.

80. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le conseil de prud'hommes ne pouvait connaitre qu'en premier ressort. Néanmoins, si le conseil s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.

L'appel des jugements des conseils de prud'hommes ne «era pas recevable après les quarante jours qui suivront la signification.

M. Les sentences qui ne sont pas définitives ne sont point expédiées, quand elles ont été rendues contradictoi rement et prononcées en présence des parties.

Dans le cas où la sentence, prononcée comme il est dit cidessus, ordonnera une opération à laquelle les parties devront assister, elle indiouera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.

Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le président du conseil de prud'hommes délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts, si ceux-ci reflisent de comparaître volontairement ; cette cédule fera mention du lieu, du jour et de l'iieure, et •'ontiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relatif à l'opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation î»^ra mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

»». Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Peuvent néanmoins les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre ascendants, descendants, frères et sœurs ou aUiés au même degré, ou entre parties qui succombent respectivement sur quelque chef.

Titre IV. — Dispositions diverses.

8». Sont exemptés des formalités et droits de timbre et

444 POUVOIR JUDICIAIIiE CONST., ART. 92 KT SUIV.

des droits d'enregistrement, les actes, jugements et autres pièces relatifs aux poursuites ou actions devant les conseils de prud'hommes exclusivement, ainsi que les registres tenus par les prud'hommes et les extraits ou certiticats desdits registres qui peuvent être délivrés par eux aux intéressés.

Cet actes et pièces quelconques sont pareillement exemptés des formalités de 1 enregistrement, excepté les citations, jugements et certificats, lesquels sont enregistrés gratis.

S4. Le conseil de prud'hommes sur l'exposé verbal de la partie qui désire obtenir le pro Deo, et sur la présentation d'un certificat d'indigence en règle, statue à regard de la demande, sans autre formalité.

86. Les prud'hommes ont droit à des jetons de présence. La quotité de ces jetons sera déterminée, dans chaque province, par la députation permanente du conseil provincial, en prenant comme base la moyenne d'une journée d'ouvriers.

Il est alloué, en outre, aux prud'hommes des frais de déplacement, lorsque le lieu de leur domicile est situé à une distance de plus de cinq kilomètres de la localité où siège le conseil ; ces frais de déplacement seront déterminés par un arrêté royal. — Arr. roy, 2 mai 186L

ne. Il est alloué au greffier une indemnité annuelle à fixer par l'arrêté qui institue le conseil de prud'hommes.

Ce traitement est à la charge de l'Etat.

Les frais de papier, de registres et d'écritures, ainsi que les menus frais de bureau, sont supportés par le greffier.

8ï. Un arrêté royal détermine les droits et émoluments du greffier, les salaires et indemnités des huissiers, ainsi que les sommes allouées aux experts et aux témoins entendus dans les enquêtes — Arr roy, 2 mai 1861.

88. Tout greffier, tout huissier, convaincu d'avoir exigé des parties une rétribution ou taxe plus forte que celle à laquelle il a droit aux termes de l'article 87, est puni conformément à ce que prescrit l'article 174 du Code pénal (art. 243 du Code pénal actuel.

8». A partir du l*"" janvier de l'année qui suivra la date de la mise à exécution de la présente loi, les frais des conseils de prud'hommes seront supportés respectivement par toutes les communes comprises dans le ressort du conseil, en pro-

portion du nombre et de la quotité des patentes ou redevances payées dans chaque commune.

La répartition sera établie par la députation permanente du conseil provincial.

•o. Les locaux nécessaires pour la tenue des séances sont fournis par les communes du siège de l'institution.

Il en est de même des locaux pour les mises aux arrêts.

•i.Un règlement d'administration publique arrête l'emploi des fonds aUoués, par les communes intéressées, aux conseils de prud'hommes, ainsi que l'ordre de comptabilité à suivre par ces conseils. — Arr. roy. 3 mai I86L

©». Chaque conseil de prud'hommes rédige son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par arrêté royal avant d'être mis en vigueur (1).

98. Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution de la présente loi (2).

A compter de cette date, et sans préjudice de ce que porte l'article 50, la loi du 18 mars 1806, les décrets impériaux des 11 juin 1809, 3 août et 5 septembre 1810, les lois des 9 avril 1842, 4 mars 1848 et 4 juin 1850 cesseront leur effets.

Disposition transitoire.

941. Sont maintenus et seront réorganisés conformément à la présente loi, les conseils de prud'hommes actuellement existants à Bruges, Gand, Courtrai, Ypres, Roulers, Alost, Lokeren, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Anvers, Dour et Pâturages.

(1) ÂTTétéfl rojaox approarant règlements d'ordre intérienr : Oatende, 12 juin 1861 ; Bonlers, i& jain )861: AndeDarde, Verriers, 9 Juillet 1861 ; Eecloo, 13 Juillet 1861; Termonde, Ypres. 29 Juillet 1861; Autats, 7 août 1861; Bruges, Ttaielt, Il août 1861; Mouseron, Tournai, 27 août 1851 ; Courtrai, Renaix, 4 octobre 1861; St-Nicolas, Lokeren, 16 octobre 1861 ;*Dour, 24 octobre 1861; Alost, 31 Janvier 1862; Gand, 17 féTrier 1862; Bruxelles, 12 septembre 1862.

C2) Les articles 1 à 32 Inclus et l'art. 94 ont été déclaras obligatoires à partir du 1" mars 1860, et lei art. 83 & 83 indus, ft partir du 1*' mai 1861.

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