‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 335 sur 578 · XV. En matière de chemins vicinaux : Décision de la dé · texte numérisé non relu

XV. En matière de chemins vicinaux : Décision de la dé

Eutation permanente et du roi. Loi du lo avril i84i,art» 84. orsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la députation du conseil provincial, après avoir pris Tavis des conseils communaux, pourra le déclarer chemin vicinal de grande communication. Elle pourra prescrire soit l'empierrement, soit le pavement en tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire, et régler le mode d'exécution et de surveillance.

La députation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixera la proportion dans laçiuelle chacune d'elles devra y contribuer, sauf recours au roi de la part des communes intéressés, ou de la part du gouverneur ae la province.

Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à l'entretien ou à l'amélioration des chemins traversant le territoire d'une autre commune.

88. Dans le cas où un chemin vicinal intéresse des communes appartenant à des provinces différentes, la direction, la largeur du chemin, et la proportion dans la q^uelle les communes intéressées contribueront à son entretien, ou à son amélioration, seront déterminés par arrêté royal, sur ravis des conseils communaux et des députation permanentes des conseils provinciaux. — Voy. égal, les art. 6 et 13 de la même loi.

XVI. En matière de domicile de secours : Décision de la députation permanente et du roi. Loi da 14 mars 18^6,

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