‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 336 sur 578 · JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

art. se. Les différends en matière de domicile de secours seront décidés :

1« Entre des institutions de bienfaisance ou entre des communes et des institutions de bienfaisance d'une même province, par la députation permanente, sauf recours au roi ;

20 Entre des communes ou des institutions de bienfaisance de provinces différentes, par le roi, sur l'avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les communes ou les institutioms intéressées ;

30 Par le roi, s'il s'agit de contestations intéressant l'Etat.

Le recours au roi doit, à peine de décliéance, être formé dans les trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.

Le pourvoi au nom du fonds commun sera formé par le gouverneur.

XVIL En matière monétaire : Décision du commissaire des monnaies. Loi do si mars «879, art. 6 supra p. 351.

XVIII. En matière de caisse d'épargne et de retraite : Décision du conseil d'administration et du conseil général. Loi du «e Biara flSes, art. ««et %%infra (1).

(1} Antres disposition* intéressantes & signaler : L'AnAtâ sotàl du 12 a?rll 1843, oris en ezécntion de l*art. 64 dn traité du 9 novembre 1842, relatif ft la liquidation aei crëarces provenant d'anciennee dettes contractées par le goarernement antriefaieu et par le goaTemement des Pays-Bas, s'exprime comme suit : Art. 1". Il est lasdtoé nne commission qni sera chaînée d'opérer la liquidation dont il est fait mention au dit article 64 du traité du 6 novembre 1842, avec les pouvoirs et attributions qni 7 sont ezprlmés

La loi TiKPOBAiBB du 1" XÀi 184S sur la réparation des pertes causées par les événements de guerre de la rérolntlon belge porte art. 10. < Le roi nommera une commission de liquidation composée d'an président, de quatre membres et de deux suppléants, chargée d'examiner les réclamations et de statuer sur chacune d'elles.»

La I.OZ TIM70BAIBI DU 2 AVRIL 1873 sur les indemnités relatives aux servitudes militaires porte art. 7. « Une commission de sept membres nommée par le roi statoera sur les demandes d'indemnité souverainement et sans aucun recours soit an gOBvernement. soit aux tribunaux, soit sur le fond ni sur la forme. •

Page 1