‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 340 sur 578 · TRIBUNAUX MILITAIRES, CONST., ART. 94 ET · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX MILITAIRES, CONST., ART. 94 ET

8. Ce Code n'est point applicable à des officiers qui n'ont qu'un rang titulaire, non plus qu'aux officiers, aux sous-officiers ou aux soldats pensionnés ou gagés, à moins qu'ils ne soient employés pour quelque service militaire.

[lioida tejain «836, art. fo. Les officiers en disponibilité, en réforme ou en non activité restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du ministre de la guerre].

4. Les militaires, cependant, qui ont reçu leur démission du service de l'Etat demeurent encore, pendant un an et six semaines, assujettis aux dispositions du présent Code, pour des offenses faites à leurs supérieurs, relativement à leur service précédent.

5. Ce Code concerne pareillement les portiers des forteresses, les commis, employés et ouvriers aux magasins ou arsenaux de l'Etat, les garde-magasins, les distributeurs et les conservateurs des vivres et fourrages, et autres personnes semblables employées à quelque travail ou à quelque service dans les susdits magasins, ou à la distribution d effets appartenant à l'Etat ou à quelque corps de l'armée : comme aussi les voituriers, les conducteurs et ceux qui sont emplovés sous quelque autre dénomination pour le transport a'effets ou deniers, au service del'arraée ou de quelque corps, pour autant que lesdites personnes commettraient quelque délit en leur qualité susdite ou se seraient rendues coupables de quelque aliénation d'effets confiés à leur garde

Art. !•'. Les militaires seals seront assujettis à la loi militaire et ce uniquement pour délits militaires.

2. Seront réputés militaires tous officiers sapérieurs et inférieurs, sous-officiers et soldats, lesquels sont en actiyité de seryice, j compris les médecins, chirurgiens etpharmaciens.

3. Seront aussi réputés militaires les recrues, aussitôt qne la légalité de leur engagement sera constatée et qae les lois militaires leur auront été prélues.

La loi ou ïh OHBKiirAL Air VI art. 97 et 98 détermine les règles spéciales de juridiction pour la gendarmerie : cellerci est justiciable des conseils de guerre pour délits purement militaires. — Pour les garde» civique» lorsqu'ils sont mobilisés, vot. Loi BU 13 JUILLB1W1848, ABT. 7 ijyfra.— Pour les ey^fanU de troupe : ÂRafixt bu 12 so-

▼■HBBB1881.

L'absétAbu 17 PLUViôsi ATX y m rela^f au jugement de» prUonntêrg d» guerre porte : Les prisonniers de guerre étrangers sont justiciables des conseils de guerre pour tous les délits dont ils pourraient se rendre coupables, excepté les cas a e rérolto h mains armée, auxquels cas ils seront jugés par des commiênon» militaire».

Page 1