‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 341 sur 578 · JURIDICTIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS MILITAIRES

de la manière susdite, ou de quoique infidélité dans leur administration.

e. Lorsque, en temps de guerre ou à cette occasion, on aura formé un corps d'armée mobile, le présent Code concernera tous ceux qui sont employés au service de ce corps d'armée ou qui le suivent, comme sont les femmes, vivandiers, journaliers, ouvriers, valets et autres domestiques d'officiers, ainsi que ceux qui, sans être en relation avec le corps d'armée, seront trouvés être espions, ou s'être rendus coupables de séduction pour débaucher la milice, ou de quelque autre délit nuisible à l'Etat, relatif au corps d'armée ou à ses appailenances

•». Dans une armée ou dans un campement contre l'ennemi, et dans une place investie ou assiégée, le présent Code con • cernera aussi toutes les personnes qui s'y trouveront, mais seulement à l'égard de tels délits et dans tels cas, que cela s'y trouvera spécialement indiqué (l).

«. Seront pareillement assujetties au présent Code toutes les personnes qui appartiennent à l'armée navale, pour tout le temps qu'elles feront le service à terre, conjomtement avec les troupes de l'armée de terre.

Comme aussi les militaires de l'armée de terre, pendant tout le temps qu'ils se trouveront à bord de vaisseaux ou de navires de guerre, pour y faire le service, ou qu'ils seront transportés sur les navires de l'Etat, ou sur des vaisseaux de guerre, seront soumis aux statuts fixés pour l'armée navale.

». A l'exception des cas qui viennent d'être indiqués dans les articles précédents, le présent Code ne sera jamais d'application à des individus qui n'appartiennent point à l'armée de terre (1).

(1) Dispositions controvenées relatitres à l'état de siège : Dierei du SjuUUt 1791 titre I** art 10. Dans les ]>laces de gaerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en Hat d« tiége, tonte Tantorité dont les officiers ctrils sont rerôtus pir la constitution pour le maintien de l'ordre et de la police intérieurs. passera an commandant militaire, oui l'exercera exclosltreroent, sons sa responsabilité person* selle. — 11. Les places de gnerre et postes militaires seront en état de siège, non* ■râlement dès l'instant qae les attaqnes seront commencées, mais môme anssitdt qae, par l'effet de leur investissement par les troupes onnemies, les communications da dehors an dedans, et du dedans an dehors, seront interceptées à la distance de dix-huit cents toises des crêtes des chemins courerts. ^DicrttZidée.lBUt art. 63. L'iUU dé tiégt est déterminé par un décret de l'empereur, ou par rinTCstis-

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