TRIBUNAUX MTIITAIRES, CONST., ART. 94 ET
10. A regard des délits spécitiés dans le présent Code et des peines y statuées, il ne sera jamais fait de distinction entre ceux de ces délits qui ont été commis dans Tintérieur fie la Belgique et ceux qui l'ont été au dehors. — Loi 30 déc. 1836 art. 3. Loi Sjanv. 1841 a)-t. 13. Loi 15 77ia7^s 1874 art. 10. Loi du 17 avril 1878 art 8 ss.
11. Dès l'introduction de ce présent Code, sont entièrement annulées toutes les lois, publications ou ordonnances antérieures, et tous les règlements quelconques relatifs aux délits ou aux peines de personnes soumises à la juridiction militaire : pour autant que lesdites lois, publications ou ordonnances et les anciens règlements seraient en opposition avec lui. — Voy. Lois anciennes non abrogées p. 451, note,
i«. Le Code pénal pour 1 armée de terre ne s'étend nulloraent aux moindres fautes et transgressions contre la discipline militaire ; la correction de celles-ci est laissée au chef des corps et aux commandants militaires, conformément aux règlements de discipline déjà arrêtés ou à arrêter encore. — Loi du 15 mars 1815 etc.
is. Toutes personnes appartenant à Tarmée de terre seront jugées et punies d'après le Code pénal de ce pays, tel qu'il est déjà arrêté ou qu'il pourrait encore l'être et les autres lois actuellement en vigueur pour tous les délits et toutes les transgressions, sur lesquels le Code pour l'armée de terre n'a pas statué de peines particulières, et qui ne se rapportent pas exclusivement au service militaire.
Demeureront néanmoins les militaires, pour tous les délits
sèment, ou par une attaque de vire force, ou par une surprise, ou par une eé* dition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayou d'investi S' sèment, sans l'autorisation des magistrats.
Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu après que les travaux de l'ennemi ont été détruits, et les brèches mises en état de défense.
Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des commandants d aimes
sont soumises aux règles établies ci-après, chap. IV. -- Ce ekap, pr porte : art. 101.
Dans les places en éUt de siège, l'autorité dont les magistrats étaient rêvé-
tus pour le maintien de l'ordre et de la police passe toute entière au commandant
d'armes, qui l'exerce, ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.
103. l'our tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n a pas jugé a propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d officier de police judiclali-e sont remplies par un prévôt militaire, choisi, autant que possible parmi les officiers de gendarmerie ; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par iM tribunaux militaires. - Voy. aussi VéorH dut 10 /ntrfWor anVH ArréU du lljainierlH}5.