‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 346 sur 578 · Le roi décidera sur le rapport da ministre de la guerre · texte numérisé non relu

Le roi décidera sur le rapport da ministre de la guerre

Si les faits sont déclarée constants par le conseil dNenquAte, le roi pourra prononcer, suiTànt la gravité des circonstances, la perte, la saspension da grade, on •ealement la mise an traitement de réforme. Les arrêtés rojaax seront motiTét. •— Yoj. encore Arr. rog. d«i 12 nov. 1S38, Tfévriw 1840 et 9 9epl. 1853.

II. CoKBKL DS sxsoiPLiKs. L'arrêté rogol du 17 juillet 1818 s'exprime comme suit : Art. 1*'. Les conseils de discipline émettront leur arts, après aroir procédé aux informations requises :

1* Sur toute proposition i^ant pour objet de foire prononcer la dégradation d'an •ous-ofBcIeri

2* Sur toute proposition tendant & rincorporation d'un soldat dans une oom-

Sagnle de discipline. — Voy. Arrêté rogai du !•' avril 1671. — Arrêti rojfoi du juillet im.

(1) L'auditeur militaire remplit encore les fonctions de magistrat inatmctenr. Il tient les informations au lieu ae sa résidence assisté de deux offlciers eommlaairea (art. 296 suir.). La mise en Jugement est ordonnée par le commandant de place, après avoir consulté l'auditeur militaire, Bèglement tur U service de gami9on,iO déc. 1858 art. 834 ss.

CONSEILS DE OUBBILB. 457

da présent second titre. Dans ce cas, on pourra charger deux autres officiers de la même commission.

...i4S. Les conseils de guerre mentionnés dans le chapitre précédent exercent la justice criminelle en première instance envers tout militaire ou toute autre personne attachée au service militaire, soumise à leur juridiction et ayant commis un délit dans Tarrondissement ou le district militaire ou appartenant aux garnisons situées dans cet arrondissement, à l'exception de ceux qui ressortissent en première instance à la haute Cour militaire.

...stB. Les condamnés auront le droit d*appeler« ou de se pourvoir devant la haute Cour militaire :

a. De tout jugement où les conseils de guerre auront rendu justice non seulement sur la confession, mais encore sur la déposition de témoins, ou sur d'autres preuves, et

0. De tous jugements que le conseil de guerre aura rendus sur une déclaration de l'accusé concernant l'incompétence du juge à prendre des informations sur sa cause ou à en prononcer.

II.CoNSEiLS DE OUBRRE EN CAMPAGNE. Même Code, Titre III. tti. Lorsque les troupes de l'Ëtat se trouvent en campagne, il sera nommé par, ou au nom du souverain, avant ou à Pouvertare de la campagne, un ou plusieurs conseils de guerre en campagne ; ou bien cette nomination sera déférée par le sou7erain au général chargé du commandement, soit pour toute la durée de la campagne, soit pour un espace de temps limité, ou bien chaque fois que le service pourra l'exiger ou le permettre.

tvs. Les conseils de guerre en campagne prendront connaissance, et prononceront sur tous les délits commis par toute personne soumise à la juridiction militaire, en conséquence des articles 4. 5 et 6 du code pénal militaire, tant iu'en temps de guerre l'armée se trouve campée soit sur le territoire de TEtat ou dehors, à l'exception des officiers qui, en vertu de leur rang, ne sont justiciables que de la hante Cour militaire — Voy. Arr roy, \inov,l9:^2(recours en grâce).

HI. Conseils de guerre dans une ville ou place assiégée. ^me Code, Titre IV, «rt. M*. Dès qu*une ville ou une place

458 TamUN AUX MILITAtRBS, OONST., ART. 94 BT 106.

est eflectivement assiégée ou investie, ou qu'elle est mise en état de siège, le général ou Toâicier commandant nommera ; immédiatement un conseil de guerre temporaire, formé de sept membres de la garnison, et présidé, autant qu'il se pourra, par un officier supérieur.

«oo. Les conseils de guerre mentionnés dans le présent titre exercent la justice criminelle sur tous les militaires, ou autres personnes attachées au service militaire, soumises par la loi à leur tribunal, ou à y soumettre par une loi spéciale, à l'exception de ceux qui ressortissent en première instance à la juridition de la haute cour militaire. i

2) Arrêté du O novembre «880, art t^'. L'instructiOD, les

débats et la prononciation du jugement, auront lieu publi-

auement dans toutes les affaires portées devant les conseils e guerre. — Constitution art, 96.

» Les individus traduits devant un conseil de guerre ont le droit de se faire assister d'un conseil qu'ils désigneront à leur choix, parmi toutes les personnes qu'ils croiront capables de se charger de ce soin.

». Le président du conseil de guerre préviendra les accusés du droit que leur accorde l'article précédent; et si ceux-ci le demandent, il leur nommera d'office un conseil choisi parmi les avocats exerçant près le siège le plus rapproché du lieu des séances dudits conseil.

4. Les régences mettront à la disposition du conseil de guerre, dans les lieux où ils se tiennent, un local où leurs audiences pourront être tenues publiquement.

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