COUR MILITAIRE
Loi du so Janvier 1849, art. 1 «'. Il est institué à Bruxelles une Cour militaire, dont la juridiction s'étend sur tout le royaume.
«. Elle est composée de cinq membres un conseiller de la Cour d'appel de Bruxelles, délégué pour une année par cette Cour, président, et quatre officiers généraux ou supérieurs désignés par le sort.
A cet effet, il sera dressé chaque mois, par les soins du ministre de la guerre, une liste des officiers du grade supé- FiéttF à celui de <»pitahT(?, ayant leur résidence » Bmxellei»
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et qai seront en activité, en disponibilité ou à la section de réserve. Le ministre de la guerre sera seul excepté.
Si le nombre des officiers portés sur cette liste est inférieur à 50, on y fera flgurer tous les officiers supérieurs faisant partie de la division militaire.
Cette liste sera envoyée par le ministre de la guerre au président de la Cour militaire, lequel retranchera les noms des officiers qui auront siégé comme membres titulaires dans )p courant des six mois précédents, et procédera ensuite, avant le 20 de chaque mois et publiquement, au tirage au sort des quatre officiers qui feront partie de la Cour pendant le mois suivant, savoir : un lieutenant-général ou général msg or, un colonel ou lieutenant colonel et deux majors.
Il sera désigné de la même manière quatre officiers de mêmes grades, pour suppléer, en cas d empêchement, les membres titulaires.
En cas d'empêchement du lîrésident, la Cour d'appel déléguera un autre de ses membres pour le remplacer.
Dans aucun cas, les officiers qui auront pris part au jugement d'une affaire comme membres du conseil de guerre ne pourront siéger à la Cour quand cette affaire y sera portée par suite d'appel.
». Lorsque le prévenu sera directement iusticiable de la Cour militaire, elle sera composée, outre le président, de deux officiers généraux et de de deux colonels choisis par le sort entre les officiers généraux et les colonels de la division territoriale, et de quatre officiers généraux, choisis de la même manière, si le prévenu est officier général.
Nonobstant l'expiration du délai âxé par le § 4 de l'art. 2, les membres de la Cour qui ont pris part à l'examen d'une affaire continueront d'y siéger jusqu à la prononciation de l'arrêt.
4. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la Cour militaire prêteront, entre les mains du président de cette >our, le serment prescrit par le décret du Congrès du 20 juillet 1831.
5. Les fonctions du ministère public près la Cour militaire seront remplies par l'auditeur général ou son substitut.
[f.oi du §9 mal f9es. L'auditeur général jouira d'un traitement de 8,500 francs.