‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 348 sur 578 · TRIBUNAUX MILITAIRES, CONST., ART. 94 ET · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX MILITAIRES, CONST., ART. 94 ET

Le traitement du substitut de Tauditeur général sera de 6,500 francs.]

Les fonctions de greffier y seront exercées par un commis greffier de la Cour a*appel de Bruxelles, délégué par le grefner de cette Cour.

e. Le nombce des auditeurs militaires et des prévôts est réduit à sept. La l'* classe des auditeurs militaires comprend eeax qui résident dans les villes où est établi un tribunal de l'* classe. La 2« classe comprend tous les autres

Il pourra être adjoint à cnaque auditeur militaire un sup-

Sléant, qui ne jouira d'aucun traitement. Toutefois, les auiteurs ne pourront se faire remplacer par leur suppléant qu'avec Tautorisation du commandant provincial

[Loi do o mars 1 «"ve, «rt. ««'. Un substitut est adjoint à l'auditeur militaire d'Anvers. Il portera le titre d'auditeur adjoint.

n devra être âgé de 21 ans accomplis et avoir obtenu le grade de docteur en droit.

s. L'auditeur a4joint pourra, lorsque le besoin momentané du service l'exige, être délégué par le gouvernement pour exercer provisoirement ses fonctions prés les auditeurs militaires des autres provinces.]

La résidence des auditeurs militaires, de leurs suppléants et des prévôts est fixée par le gouvernement.

V. La Cour militaire aura les mêmes attributions que la haute Cour militaire actuelle, et la procédure y sera la môme. — Instruction du 20 juillet 1814 (1).

(1) Le chap. II InUtalé : De laiuiHoe de la haute Cour milUaire porte : Art. 48. Elle étend sa Jorldiction sar toas 1«*8 roilitiires et autres appartenant à l'armée narale et 4 celle de terre, de la manière dont ils lui sont assujettis par la loi, et ci concernant tout délit militaire et commun, commis par eux. pour autant que la lo, ne fait point d'exception ou que Ct>8 délits ne concernent point les contributions. Impôts on droits de l'Etat; tandis que les militaires demenrent soumis a l'autorité du juge civil à ce compétent, pour tous les délits et contraventions en matière d'impôts, contribntlons ou droits de l'Etat, ainsi que pour toutes les affaires ciTilee.

61. C'est par elle aussi, que sont Jugés en premier ressort tous les officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur a celui de capitaine, de même que les officiers de tout grade, qui ont commandé dans quelque rille, forteresse, colonie, ou tontj autre possession ou poste qni s'est rendu à l'ennemi; de plus les anditenrs militaires attachés anx diflërents conseils de gnerre, les commissaires et soas-commla raires au revues, les commis aux magasina on arsenaux de l'Etat, le prévôt général, avec aes ballebardien, «t les concierges des prisons militaires aTecieors gardiens.

6S. La Cour ne pourra exercer sa juridiction en premier ressort sur d'antraa per-

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