‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 349 sur 578 · COUR MILITAIRE · texte numérisé non relu

COUR MILITAIRE

Néanmoins, les jugements des conseils de guerre provinciaux ne seront plus soumis à la formalité de Tapprobation préalable à leur exécution, et Tauditeur général pourra en appeler sans autorisation de la Cour. Il ne pourra user de cette faculté que dans les trente jours à dater de la prononciation du jugement.

Toutefois la mise en liberté de Taccusé acquitté ne pourra être suspendue lorsqu*aucun appel n*aura été notifié dans les quinze jours du jugement.

8. L'arrêt sera communiqué au cond&mné par Tauditeur militaire, qui Tavertira qu'un délai de trois jours francs loi est donné cour se pourvoir en cassation.

L'exécution de cette disposition sera constatée par un procès- verbal que signeront le condamné et l'auditeur militaire. Si le condamne ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

Dans le cas où le condamné ne serait pas en état d'arrestation, l'arrêt lui sera notiâé dans les formes prescrites par les lois ordinaires.

• Le recours en cassation contre les arrêts de la Cour militaire sera exercé dans les cas et suivant le mode prévus en matière criminelle sans mise en état préalable. La déclaration de recours sera faite à l'auditeur militaire par le condamné.

«• En cas d'annulation, le renvoi du procès et des parties aura lieu devant la même Cour, composée d'autres juges. Un nouveau président sera délégué par la Cour d'appel.

1 1 . Les membres.de la haute Cour militaire dont les fonctions sont supprimées par la présente loi, et qui ont atteint

sonnet, qae celles qui sont désignées dans les articles précédents, à moins d'j Atre exprewément autorisée par ane loi spéciale, ou lorsqu'il résultera de 1 inatroctloo âe l'aoeasatioD portée a la charge d'officiers o i fonctionnaires mentionnée aux srtldea précéJpnts. qie a'antre* individus d'un grade inférieur y sont aosai eompromia, et qu'ainsi lo bien de la justice requiert que les derniers soient aussi Jogéa par la Coor, a cauae de ia connexité; et seront tous ceux qui, pour ces raisons, ■<Tont réputés par la Cour dcToir être Jugés en premier ressort a son tribanal' obligée de se soumettre a sa juridiction.

54. La Cour ne pourra non plus connaître ni Juger lea délits commis par des militairéi ou fonctionnaires en commun avec d'autres personnes JnsUciaolea des trlbonanx drfls, ou qui seront oompris dans un pareil délit; mais & cause de la ecm* nettté, est nllttatrct on fl»netlonnalref itront ren?ojés ou laissés h la Juridietioa te|«f«<lfiL

462 JURIDICTION DES CONSULS, OONST , AKT, 94.

rage voulu parla loi du 21 juillet 1844, seront admis à la

Eension de retraite; le traitement d'attente des autres memres sera fixé chaque année par la loi du budget. t». La haute Cour militaire sera supprimée le jour de la mise en vigueur de la présente loi.

A dater du même jour, la Cour instituée par Part. V^ sera saisie de plein droit de toutes les affaires portées devant la haute Cour, à l'exception de celles mentionnées au second paragraphe de Tart. 7.

§ 5. TRAITEMENTS DE LA MAGISTRATURE MILITAIRE. Lois de» 19 mat IMeS et O murM «816.

§ 1®'. Cour militaire :

Auditeur général fr. 8,500

Substituts de l'auditeur général .... 6,500

§ 2, Conseils de guerre :

Première classe : Auditeurs militaires d'Anvers, Bruxelles, Gand et Liègre 6,000

Seconde classe : Auditeurs militaires d'autres résidences 5,000

Auditeur adjoint 4.000

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