DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
(Coiist:.9 Art. 04).
Voy. Loi eonsalalre da 31 décembre 1851 SUpra p. 324
Oonet., Art. OS (et OO, OO, lOC, 13£C)
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
Ord. «8 juin 1738 renvoi p. 407. L. 23 janv. ISif) (Cour militaire) p. 4S7.
Oécr. 2 bram. an IV (recours cass.) p. 407. L. 18 avril 1861 renvoi p. 487.
Décr. 24 tbermid. an Xlf renvoi p, éB3. L. SI dte. 1861 (consalata) p. 407.
Code civil 1804 renvoi p. 463 note. L. 13 juill. 1853 (f^arde civ.} p. 408.
Code proc. ci v. 1 S06 p. 469. A. r. 22 mai 1863 (traitem.) renvoi p. 406.
Code inst. crim. 180 j p. 466. 407 as. L. 19 juin 1806 (reap. mlniatér.) p. 469.
Arr. 16 mars 1816 (procéd ) p. 406 note. L. 7 juill. 1866 (interpr. dea lois) p. 469.
L. 4 ao&t 1833 (orifania. jad.) p. 463 as. L. 11 fér. 1866 renvotp. 407.
Arr. r. 5 nov. ia3.i (hmas.) renvoi p. 405. L. 26 juill. 1867 (éméritat) p. 468.
Rè^l. 10 nor. 1832 (service) renvA p. 463. L. 18 juin i869 (ort^ania. Jad.) p. 403 sa.
Arr. r. 20 mars 18-44 rejtooi p 4H5. L. milice coord. 18 sept. 1873 p. 468.
L. 26 mai 18.38 renvoi p. 407. L. 25 mars 1876 (compét. civ.) p. 466 aa.
BèKl. 30 nov. 1839 (service) rearot p. 403. L. 22 juin 1877 (patente») p. 408.
L. 20 ocfc. 1846 (Cour dea comptée) p. 467. L.. tflect. coord. 6 aoiït 1881 p. 407 sa.
LÉGISLATION COORDONNÉE § 1. organisation de la
I. Loi orffatnlqoo du 18 Juin •8«»(1). Titre I. Chapitre VL De la Cour de cassation, »ri. ii o & 135 - Titre II, — Dispositions générales, art. i s<* ss. p. 396 ss.
II. Loi orfçaoiqoe da 4 août iM32. Dispositions encore en vigueur concernant la Cour de cassation (2), ari. §6. La Coar de cassation prononce :
(1) On peut encore rattacher à la partie organique de la législation coordonnée sar la Cour de caaaation :
La. 1.01 su 26 JutLLBT 1867 anr la mise 4 la retraite de^ ma;7iatrat8 ainal que les ois dea il juillet l'444 et 17 février L849 maintenuea par l'art. 16 de cette môme loi insérée aopra. p. 4M.
Vetrl. 487 du Code civil (dispense 'le tutelle).
Le décret du 24 nuêtidor an XII. Titre XK, art 1 et 9 (honneurs).
Le» arréU» deêéetlé ont, 1832. 16 dée. 1h33. 2 nov, 1836, 20 noo. 1870 (costume).
Lu BAoLmciirn dea 10 kovbvbbi 1832 et 30 vovbjcbbb 1839 relati» au aerviee intérieur de la Cour de cassation.
(2) Noos eroyona utile de grouper ici tontea les diapoaitlong encore en yigoeor de notre ancienne loi d'organisation Jadieiaire. Noaa renverrons, aux §§ sniranta, ft eas diverses diapofitions, a maaore qa'ellea ae préaèntront dans l'ordre méthodfqoe.
464 OOXJR DE CAfISATION, GONST., ART. 95 (BT 90, 99, 106, 135).
1 <> Sar les demaDdes eQ cassatioQ contre les arrêts et les j ugements rendus en dernier ressort par les Coars et tribunaux;
2^ Sur les denaandes en renvoi d une Cour ou d'un tribunal à une autre Cour ou à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
3<> Sur les règlements déjuges dans le cas où ils ne doivent pas être portés devant une autre Cour ou un autre tribunal;
4^ Sur les prises à partie contre une Cour entière ou Tune de ses chambres, ou contre les membres de la Cour de cassation ;
5^ Sur les conflits d'attributions, en exécution de Tart. 106 de la Constitution ;
60 Sur les accusations admises contre les ministres ;
7^ Et, généralement, sur toutes les matières qui lui sont attribuées par les lois. Voy, Loi du 25 mars lS16,art. 19jjp.427.
i v.La Cour de cassation ne connaît pas du fond des afmires.
Elle casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contravention expresse a la loi ou qui sont rendus par des procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été violées; elle renvoie le fond du procès à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître.
t». Dans le cas de renvoi devant une Cour d'appel en matière civile, Tafifaire est jugée par deux chambres réunies.
SA. Les accusations admises contre les ministres sont, en exécution de l'article 90 de la Constitution, jugées par les chambres réunies.
Les juges doivent siéger en nombre pair; si les conseillers, non légitimement empêchés, se trouvent en nombre impair, le dernier nommé s'abstient — Yoy Loi du 18 Juin 1869, art, 135, p. 398.
«8. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires.
»». Le procureur général peut, après l'expiration des délais, dénoncera la Cour de cassation les arrêts et jugements contre lesquels aucune des parties ne s'est pourvue. Nonobstant les dispositions de l'article 16, il peut, dans tous les cas, après l'expiration des délais accordés aux parties, dénoncer à la Cour de cassation les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix.
so» Les arrêts de cassation sont transcrits sur les registres
des Cours et tribunaux dont les arrêts ou jugements ont été cassés; mention en est faite en marge des arrêts ou jugements annulés.
81. Sont établis, près la Cour, des officiers ministériels portant le titre d'avocats.
Ils ont le droit de plaider et exclusivement celui de postuler et de prendre des conclusions.
Les avocats à la Cour de cassation sont nommés par le roi, sur la présentation de la Cour.
Leur nombre est déterminé par le gouvernement, sur ravis de la Cour.
Ils ne peuvent être nommés si, depuis six ans au moins, ils ne sont docteurs ou licenciés en droit.
Les avocats à la Cour de cassation peuvent plaider devant les Cours d'appel et les tribunaux de première instance.
Les avocats près les Cours d'appel pourront également plaider devant la Cour de cassation (l).
n. Les huissiers près la Cour de cassation sont nommés par le roi, sur la présentation de la Cour.
Leur nombre est fixé par le roi, sur Tavis de la Cour.
Ils instrumentent exclusivement dans la commune ou siège la Cour pour les affaires qui sont de sa compétence. Ils
Seuvent exploiter, concurremment avec les autres huissiers, ans le ressort du tribunal de première instance de Tarrondissement de Bruxelles (2).
S8. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, l'arrêté du 15 mars 1815 sera suivi dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
La disposition de l'art. 46 du dit arrêté est abrogée, même Quant aux pourvois antérieurs, et, en cas de cassation, l'affaire sera renvoyée devant une autre Cour ou un autre tribunal.
En cas de rejet, la Cour de cassation condamnera le demandeur à payer au défendeur une indemnité de 150 ft*anc, si l'arrêt ou le jugement dont la cassation était demandée a
(1) Nous signalerons plni loin dans la léfrislation coordonnée sar le barreaa lee antres dispositions générales qui concernent les avocats à la Cour de cassation.
(2) Les autres dispositions relatires aux haissiers près la Coar de cassation sont t Arr. roy. des 5 noT. 188S (nombre). 8 térr, I8S8 et 80 niars 1834 (préBenUtions) a mai 18SB ;tnltoment) ; Sèglement de la Cour du 10 nor. 1382 art. 28 (senrke^