‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 35 sur 578 · XLII CONSTITUTION BEI/GB · texte numérisé non relu

XLII CONSTITUTION BEI/GB

64. — C. imp. an XII, 17, 6«. — C. êén. 181 4, 29. — Ck, 1814, 74. — Ck. 1860, art. 66. Le Roi et si^B successearB jureront a leur aTénement, en présence des Chambres réanies. d'obserrer fidclemcnt la Charte constitutionnelle.

Ako. CoirsT. VAT. Inann^uration. PouUel, p. 11, 67. -- Teneur du aeriDPiit, p. 70 88. — Sanction, p. 496 se.

81. Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée à l'eflfet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

CoNCORDAHCi, art. BO, 62 a 86.

Tkav. PKfiPAB. FrnJ. A. 62 ; B, 49 : C, 67. HuyU., t. II. p. 166 ( Fan Oi., p. 598).

CoF-'T. Pats-Bab. £f./. 1S16. art. 51. Si le Roi n'a pas proposé aux Etats Oénéraux un snecetisenr u la couronne, s'il n'a pns concerté avec eux la tutelle du roi miofur, s'il n'a pas dé.4iifné avec eux le régent du royaume, les Etats Généraux déclarent solennellement le cas qui existe, et ils y ponryoiimt ainsi qu'il est prescrit aux articles ^7. 41 et 44. (Chambres réunies et la seconde chambre convoquée en nombr<> double). — Voy encore art. 39 à 50.

Coirf>T. VBANÇ. C. 1791, t. III, ch. Il, s. II, art. 1 bs. — C. imp. anXII^ art. 17 as. iSV« nrg. 5ficr. 1813.

««. tSi le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

CovooBDAiroB, art. Hl, 83 à 86.

Tbav. PBfiPAB. Proj.k, art. 63; B,50; C,58. Huytt., t.II, p. 156 (Kan Oc., p. 699). CoirsT. Pats-Bas. L.f. 1815, art. 46. Le pouvoir royal est également exercé par un régent, lorsque le Roi se trouve hors d'état do régner. Le Conseil d'Etat, composé des membres ordinaires, et des chefs des départements ministériels, après avoir constaté, par un examen exact, que ce cas existe, convoque les Etats Généraux (la seconde chambre en nombre double) aSn d'y pourvoir pour la durée de l'cmpôchemont. Les membres des Etats Généraux, qui le vingt-unième jour après la convocation se trouvent dans le lieu où siège le gouvernement, ouvrent la session.

CoHST. FBAHÇ. C. 1791, t. III, ch. H, 8. IL. art. 18. En cas de démence du roi, notoirement reconnne, légalement consitatée et déclarée par le Corps législatif, après trois délibérations successives prises de mois en mois, 11 y a lieu a la régence, tant que la démence dure.

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