‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 36 sur 578 · CONSTITUTION BELGE. XLIII · texte numérisé non relu

CONSTITUTION BELGE. XLIII

.51 cieroé par un r^enl... Vog. égalrm. art. 16 tsoas l'art. 8i Const.^. — Le serment ia reyfiU *U régUj^r l'art. 45.

Conn.nASç. 0. :79l, t. Hl, ch. II, s. II, art. 12. Le réjpent ne peut coininencer l'eiereit^de sc» f >nc-tious q l'apres a?oir d été a la nation, en présence du Corpi lée^iatif le aerment, etc. iméme serment que ie roi : vog. goua Vart. 80).

»i. Aucun chancreinent à la constitution ne peut être tait pendant une régence.

CovcoBDAHca, art. 131.

Tair. PBiPAB. Proi. C, art. 60. HugU.. t. II. p. 157. {Van Ov., p. 599}.

CossT. Hays-Ba», L. f. 1H16, art 23a. Aucun chanjfcment a la Loi fondamentale OQ a l'ordre de succeâsiun ne peut être fait pendant une réf^euce.

CossT raAicç., C. imp. an XII, 23. Aucun sénatus-consulte ori^anique ne peut être rendu pendant la régeue-' ni avant la fin de la troisième annâe qui suit la majorité.

8*. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à !a réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette pénnion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient dôrtnitiveinont à la vacance.

CoircoaDAVCB, art. 60, 61. 81 a 84.

Tbat. pb<pab. Pt<i^. a, art. 64; B, 63 j 0,61. Hu^., t. H. p. 157 ( Van Ov., p. 599).

CoitsT. Pays-Bas. Dans les cas pré^ns a l'art. 27 (Tacance du trônei... le Conseil <2'£t4t composé comme a l'art. 4H (vupra eouê Fart. A-i Conêt.) exerce l'autorité rojale jusqu'à et qu'il 7 soit pourvu par les Etats Généraux. — Toy, encore art. 51 »ouêFart.SiCùn$t.),

Section II. Des mmistres.

Rapport général au Congrès. 10 janv. 1831. HugU., t. IV, p. 89; Van Ov., p. UOO.

lCossbil d'Etat.— Cojtst. Pats-Bas. T.f. ISlS.art. 71. Il y a un Conseil d'Etat. Ci.' Corvficil est compo.sé de 24 membres au pInR, choij^is, autant que possible, dans 'oatos les prorinces dn royaume; le Roi les nomme et les révoque a volonté. Le Koi i^reside le Conseil d'Etat ! il nomme, s'il le jutre convenable, un secrétaire l'Etat vicc'président. — 72. Le prince d'Orange est de droit membre du Conseil -'i'-tat; il j prend séince a 18 ans accomplis. Les autres princes de la maison royale r:orent y être appelés par le Bol, a leur majorité. Ils nr soi t pas compris dans le %>!r.bre déterminé des membres ordinaires. — 73. (Soua l'art 67 Conêt.). — 74. Le &}! ptat nommer deâ consoillers extraor-lioaires, sans traitement: il les appelle «aeoriRoil, quand il le juge convenable. - 75, (5ou»Z'«r<. 6.5 Co»wi<.).~Cowkt. fbanç. C. a« VXII^ 52 RègUm. 5 nîo. an VIII. Décr. Wiuin et ti judl. 1806. Aire. Cowbt. 'AT Conseil d'Etat et Conseils collatéraux. PouUti, p. 24:* s., 252 s. — Jointe des i^ainistrations et sabsides, p. 248 s., 276 s.l.

s«. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ■ n >'il n*a reçu la grande naturalisation.

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