CONSTITUTION BELGE. XLIII
.51 cieroé par un r^enl... Vog. égalrm. art. 16 tsoas l'art. 8i Const.^. — Le serment ia reyfiU *U régUj^r l'art. 45.
Conn.nASç. 0. :79l, t. Hl, ch. II, s. II, art. 12. Le réjpent ne peut coininencer l'eiereit^de sc» f >nc-tious q l'apres a?oir d été a la nation, en présence du Corpi lée^iatif le aerment, etc. iméme serment que ie roi : vog. goua Vart. 80).
»i. Aucun chancreinent à la constitution ne peut être tait pendant une régence.
CovcoBDAHca, art. 131.
Tair. PBiPAB. Proi. C, art. 60. HugU.. t. II. p. 157. {Van Ov., p. 599}.
CossT. Hays-Ba», L. f. 1H16, art 23a. Aucun chanjfcment a la Loi fondamentale OQ a l'ordre de succeâsiun ne peut être fait pendant une réf^euce.
CossT raAicç., C. imp. an XII, 23. Aucun sénatus-consulte ori^anique ne peut être rendu pendant la régeue-' ni avant la fin de la troisième annâe qui suit la majorité.
8*. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à !a réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette pénnion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient dôrtnitiveinont à la vacance.
CoircoaDAVCB, art. 60, 61. 81 a 84.
Tbat. pb<pab. Pt<i^. a, art. 64; B, 63 j 0,61. Hu^., t. H. p. 157 ( Van Ov., p. 599).
CoitsT. Pays-Bas. Dans les cas pré^ns a l'art. 27 (Tacance du trônei... le Conseil <2'£t4t composé comme a l'art. 4H (vupra eouê Fart. A-i Conêt.) exerce l'autorité rojale jusqu'à et qu'il 7 soit pourvu par les Etats Généraux. — Toy, encore art. 51 »ouêFart.SiCùn$t.),
Section II. Des mmistres.
Rapport général au Congrès. 10 janv. 1831. HugU., t. IV, p. 89; Van Ov., p. UOO.
lCossbil d'Etat.— Cojtst. Pats-Bas. T.f. ISlS.art. 71. Il y a un Conseil d'Etat. Ci.' Corvficil est compo.sé de 24 membres au pInR, choij^is, autant que possible, dans 'oatos les prorinces dn royaume; le Roi les nomme et les révoque a volonté. Le Koi i^reside le Conseil d'Etat ! il nomme, s'il le jutre convenable, un secrétaire l'Etat vicc'président. — 72. Le prince d'Orange est de droit membre du Conseil -'i'-tat; il j prend séince a 18 ans accomplis. Les autres princes de la maison royale r:orent y être appelés par le Bol, a leur majorité. Ils nr soi t pas compris dans le %>!r.bre déterminé des membres ordinaires. — 73. (Soua l'art 67 Conêt.). — 74. Le &}! ptat nommer deâ consoillers extraor-lioaires, sans traitement: il les appelle «aeoriRoil, quand il le juge convenable. - 75, (5ou»Z'«r<. 6.5 Co»wi<.).~Cowkt. fbanç. C. a« VXII^ 52 RègUm. 5 nîo. an VIII. Décr. Wiuin et ti judl. 1806. Aire. Cowbt. 'AT Conseil d'Etat et Conseils collatéraux. PouUti, p. 24:* s., 252 s. — Jointe des i^ainistrations et sabsides, p. 248 s., 276 s.l.
s«. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ■ n >'il n*a reçu la grande naturalisation.