MISSION PROPRE DE LA COUR DE CASSATION
I. Réglé négative : - La Cour ne connaît pas du fond des affaires sauf le jugement des ministres.. Con8titutiio«i art. il A,}^' Pi^^E POSITIVE : « La Cour casse les arrêts et jugements du chef de contraventions à la loi ou de viofation de^ formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité It elle renvoie s'il, y a lieu le fond du procès ^à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître. « i.oi da 4 »oot i «s» «rï ?2
I * 27 *^ ^* ^^^' *''*' "" *^ "*" ***'• •■'*• ^ <^^'^essZ Code d'insiruotion crimin. art. «M § 6. Lorsque Farrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu a une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la lo le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de premiôre autre que celui auquel aura appartenu le juge d fnstruction ; et, s'il n'y a pas *de partie cUUe, au^^^^^ renvoi ne sera prononcé. - Voy aussi OrdonnakcP dli 28 juin 1738, Titre IV art, 19, Titre V V^pïrïTaHil Titre VI V^ partie art. 6. '
§ 3. CERCLE ORDINAIRE d' ACTION DE LA COUR DE CASSATION (1 ).
T.^n^**?n^o**?* *,*** •T*- *^ ^^ ^^"ï* d® cassation pro* nonce ; !<> Sur les demandes en cassation contre les arrête et
(1) L'art. 132 de la loi du \H juin 1869 divise la Cour en deux charabrea -ittri
Quant a la procédure a suivre devant la première chambre, l'arrêté du 16 mara 1816 (maintenu provisoirement par l'art. 58 de la loi dn 4 août 188 > n. 4651 oort* entre autre» dispositions: « Art. 3. La procédure sera Instruite par écrit sauf aux parties qui auraient présentés leurs mémoires en temps ut» le de taire plaider leara moyens à raudience par un avocat de la Cour. > L'art 60 du mèn.e arrêté disDoae çamnie suit : « Dans loua Ips cas non prévus par le présent rèsyleroeut. on suivra les lois qui étaient en vigueur a l'époque de l'occupation de la BeUique notam. ment le règlement de 1737. ■ 11 résulte de la quo, nonobstant l'art. 1041 du Code ae procédure civile abrogeant expressément « toutes lois, coutumes, usaffea et rà. glementa relatifa la procédure civile, » l'ancienne législation demeure en viiraenr «uant a la procédure à suivre devant la Cour de cassation. ^HS^m
^ A^ïJ^ procédure a suivre devant la seconde chambre quelques dispositions du Code d'inatruction crimineUe (surtout du titjre IXl : De U manière de ae pourroix
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jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux.
t^éerei do « brumaire an IV, art. 14 Le recours en Cassation contre les jugements préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif, mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne pourra en aucun cas être opposé comme fln de non recevoir. Voy. aussi Code
d^lnffirotftlon eriminelle art 416 et art. 9%9 Gpr. LoiS
électorales coordonnées n* 81.
I. En toutes MATIÈÏIES CIVILES ET COMMERCIALES. Vov, Loi du 96 mars 1816 art. 19 1° ci-desSUS p. 427. Cpr. Loi du 18 at^il 1851 sur les faillites art. 465 et 504.
II. En MATIÈRE DE COMPTABILITE PUBLIQUE RESSORTISSANT A LA COUR DES COMPTES. L.0I du 99 octobre 1846 art,. AS,
inséré infra au Titre ÏV Des finances
III. En matière CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DB PO- LICE. Code d'Instruction criminelle, art. 407. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle correctionnelle ou de police et les poursuites qui les auront
S récédés pourront être annulés dans les cas suivants et sur es recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies Voy. art. 408 et ss.
IV. En MATIÈRE DE JUSTICE MILITAIRE. Loi do 99 Janirler 1849, supra art. 9 p. 461.