MINISTÈRE PUBLIC
(Constitution, ArU 101)«
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
L. 16-24 aoAt 1790 (organ. Jad.) p. 471 . Code d'initraction criminelle 1808, p. 473. L. 20 avril 1810 (organ. jad.) p. 478. L. 18 juin 1809 (organie. Jadic.) p. 471.
Code de procédure civile 1800, p. 472. L. 17 avril 1878 (Code proc. pén.) p. 473.
LEGISLATION COORDONNEE. I. I*ol do 18 joln flMO. Titre II. Chap. /. § 2 Dm ministère public art. f 50 ss., supra p. 400.
II. lioi dM 16-S4 laodi flifio. Titre VlIL Du ministérepublic. Art. t«. Les officiers du ministère public sont agent du pouvoir exécutif Skupvès des tribunaux. Leurs fonctions consisteut à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent Tordre général, et à faire exécuter les jugements rendus. Ils porteront le titre de commissaires du roi.
t. Au civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.
s. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. lis seront chargés, en outre, de veiller pour les absents indéfendus.
s. Les commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront Tordre public ; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouver-
(1) Nooe ne pouvons donner ici tonte la législation coordonnée concernant le mioUtère public. Nooe devons nous borner à quelques textes caractéristiques de l'institution.
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tures de porte, soit requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.
o. Le commissaire du Roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'Assemblée nationale.
III. Loi do »o avril tSflO. Chœp, VI. Du miuistêre public- 46. Les procureurs généraux exerceront Taction de la
justice criminelle dans toute retendue de leur ressort; ils veilleront au maintien de Tordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.
4«. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécillés par la loi.
Il surveille Texécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent Tordre public.
IV. Code de procédure civile. Livre IL Titre IV, De la communication au ministère public. Art. 83. Seront communiquées au procureur impérial les causes suivantes :
V Celles qui concernent Tordre public, TEtat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2<> Celles qui concernent Tétat des personnes et les tutelles;
3" Les déclinatoires sur incompétence ;
40 Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
b'^ Les prises à partie;
6° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le réffime dotal ; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où Tune des parties est défendue par un curateur; . . .x
70 Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. — Voy. aussi passim art. 47, 112, 138 etc.