V. Code d'insiroeilon criminelle. Chap. I*'. De la pOllCe
iudiciaire. Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les autours aux tribunaux chargés de les punir.
•. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies.
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers.
Par les commissaires de police.
Par les maires et les adioints de maire.
Par les procureurs impériaux et leurs substituts.
Par les juges de paix.
Par les officiers de gendarmerie.
Par les commissaires généraux de police.
Et par les juges d'instruction.
••. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises. —Voy, aussi passim art. 61. etc.
VL i.oi du 11 avril 1898 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale. Ch/ip I*»** Règles relatives à Vexercice de Vaction publique et de l'action civile. Art, i. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
». Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
En matière d'adultère, ce désistement peut être fait en tout état de cause.
s. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé déflnitivemeDt sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
*. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'actioD publique. ^ ,
474 LÉGALITÉ DES ACTBS ADMINTSTR. C0N8T. ART. 107.
Voy. encore : Code civil passim art. 53,54,114 etc; Code pénal art. 158 237 etc. ; Code forestier art. 120 etc., ainsi qu'un grand nombre de lois spéciales comme la loi hypothécaire art. 51, 93, la loi des \%jmn 1850 et 21 déc. 1873 siir les aliénés art 92 etc.
Pour Faction disciplinaire, voy. notamment, LoiduT^ventôse an X/ (notaires) ; Décret du 13 frimaire an X/ (avoués); Décret du 14 juin 1813 (huissiers).