‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 360 sur 578 · LÉGALITÉ DES ACTES ADHIKISTRATIFS · texte numérisé non relu

LÉGALITÉ DES ACTES ADHIKISTRATIFS

Constitution, Art. lOT).

I. Loi doa «0.94 août flioo Titre II sri. ts. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées

des fonctions administratives. Les jnges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs. — Çpr. Décr, des 14 déc 1789 art. 50. 51 et 22 déc. 1789 Sect. Iliart. 7 ; Constitution des 3-14 sept. 1791 Chap. V, Titre III art. 3. Loi du 16 fructidor an ni. Voy. aussi Vart. 237 du Code pénal de 1867.

1 Ch. III. CORPORATIONS D'HOMMES DE LOIS RELIÉES A L'ORDRE JUDICIAIRE.

\ -BARREAD.

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Ait. 2 nivôie an XI (costame) p. 486. Loi provinc. au 30 arril 1886 p. 400.

Code clTil, I80é. p. 400. A. r. 5 ao&t 1836 (profess. d'avocat) p.48S.

Code de procéd. eivilo de 1806, p. 4^. A. r. 31 déc. 1836 (av. Cour de casa.) p.401.

L. 16 sept. 1807 (honor. prlrllô<e) p. 400. A. r. 16 oct. 1839. rnaoi, p. 401.

Décr. 30 mare 1808 (discipline) p. 487. L. 6 arrli 1847 (offeniea aa roi) p. 499.

Code d'instr. crim. de ISO"), p. 488. A. r. 6 févr. 1851 (ar. flnan.) rMvoi, p.491.

D«cr.l4'Jec.l810(profeB8.d'avocat)p.475. A.r.9 aoùtl854(aT.traT. pabl.)r«ïio.p.491.

Mer. 2 juillet 1812 (plaldoierie) p. 486. Code pénal de 1807, p. 4B0.

L. 21 mai 1819 (patente) p. 400. L. 18 juin 1869 (or^anis. jndiciaire) p. 489.

Décr. 9 nov. 1830 (cons. de gaerre) p.489. L. 17 août 1873 (lan^ne flamande) p. 489.

\». 4 août 1832 (aroc.Cour de caM.)p.491. L. 20 arr. 1874 (détention prévent.) p. 489.

Arr.4oct.l832(aToc.Conrde cass.)p.401. A. r. du 30 arr. 1874(coromanicat.) p. 489.

L. commun, du 30 mari 1836 p. 490. L. 20 mal 1876 (collation grades) p. 476.

LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1. PROFESSION d' AVOCAT. 1 Loi do 90 mai 1896 sur la collation des grades académiques, art. 40 inséré supra, p. 204.

il. Déeret do t4 déeembre f 8io contenant règlement sur V exercice de la profession d'avocat et la discipltne du barreau Préambule Napoléon : Lorsque nous nous occu- Sions de Torganisation de Tordre judiciaire, et des moyens ^assurer à nos cours la haute considération qui leur est due

cette profession, dont l'exercice influe pnissamment sur la distribution de la justice, a fixé nos regards ; nous avons eu conséquence ordonné par la loi du 22 ventôse an XII le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, Tamour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.

En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, 11 convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination.

A ces causes, sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice,

Notre conseil d'Etat entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

litre /•'. — Dispositions générales.

Art !«'. En exécution de l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant aum^ès de nos Cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

9. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline. — Art. 32 ci-après ; art. 13 arr, 5 août 1836 ci-après).

Titre IL — Du tableau des avocats et de leur réception et inscription,

S. Dans les villes où siègent nos Cours impériales, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos Cours impériales ; et, dans les villes où iln'y a pas de Cours impériales, par les présidents et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront

assister et prendront Tavis de six anciens avocats, dans les lieux où il 8*00 trouve plus de vingt ; et de trois, dans les autres lieux.

ft. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d'exercer la profession d*avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité, probité, délicatesse, Bonne vie et mœurs.

•. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à Tapprobation de notre grand juge, ministre de la justice, ensuite déposés aux greffes.

1. A la première audience qui suivra Tinstallation des Cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront inaividueliement le serment prescrit par Tart. 14 cidessous. Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter, et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

9. Chaque année après la rentrée des Cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés, avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires.

•. Ceux qui seront inscrit au tableau formeront seuls l'ordre des avocats.

io(i). Abrogé et remplacé par l'art, as 4« r»rréié dû s AoAi 1836, ci-aprês,

ifl. Les avocats des Cours impériales qui s'établiront près destribunaux de première instance y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la Cour impériale

fl*. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une Cour impériale, d'avoir prêté serment, et fait trois ans de stage près l'une desdites Cours, et, pour être inscrit au tableau près d*un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance.

(1} Lef ATOCats inMtlU aa Ubleaa dans ane Coar impërialo seront admis à plaider dmne toatoa les Cours et tribunaux du ressort.

Ceux qal aeront inscrits dans un tribunal de première i* stanee plaideront devant la Cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.

Les uns et lef autres pourront néanmoins, arec la permission de notre fprand jofe, ministre de la Justice, aller plaider hors du ressort de la Cour impériale ou «ta département où ils sont inscrits. CoOQ

Le stage peut être fait en diverses Cours ou tribunaux, mais sans nouvoir être interrompu plus de trois mois.

18. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocate se présenteront à notre procureur général au ç)arquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à Farticle 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIIL

14. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendiaire y prêtera serment en ces termes (1) : [Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Arrêté du 20 juillet 1831 art. 2,] de ne rien dire ou publier de contraire au lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de TEtat et de la paix publique; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; de ne conseiller ou de défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience.

Le greffier dressera du tout procès verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet, et il certifiera, au dos du di plôme, la réception, ainsi que la prestation du serment.

«s. La preuve du stage ou nréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline, et là où il n'y en aura point, par notre procureur.

f o. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées.

f •». Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité.

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