XLIV CONSTITUTION BELGE
CoHcounAîïCE. art. 4, 5. 6, 50-1*, 56-1', 87, - LSoibl. coord.. p. 5. 801 firt 9) p. 404 (art. 175). Voy en< ore L. 4 août 1832, art. 6. , *- , v • -i,
Teav. pbEpab iVo;..\, art. 95; B. 54; 0.62 Huytt, t. II, p. 2l9(ra« Or., p.604)
COHST. PATn-BAS, L. f. 1815. nrt. 8 s. {!^ou^ l'art. 4 Con$t.).
CoNST.FBANÇ. C. an VTII. Lt» gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'Etat, pour ministres que des citoyens dont les noms se trouyent inscrits sur la liste nationale.
Aho. Cowst. nat. Sur les représentants directs du Bouverain, roy. Poitilet, p. 244 88.
8T. Aucun merabro de la famille royale ne peut être ministre
CovcoRDAWCB, art. «3, 86.
Tbav. PBâPAR. Proj. A, art. 97 ; B, 56; C, 63. Huytt., 1. 1 1, p. 221 ( Fan Ov., p. 606).
CoirsT. FRANC. C. 'l7yl, t. ni, ch. II, s. III, art. 5. A l'exception des ministres, ila f|ps membres de la famille royale) sont susct-ptibles des places et emplois ù. la romination du peuplo.
ANC. Cowst. îtat. foy. noua l'art. 86 Const.
HH. Les ministres n'ont voix délibérative dans Tune ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
CoKCOKDANCR, art. 43 } 2, 79, 86.
Teav. prépab. Froj. A, art. 97 ; B, 66; C, 61. HuyU., t. II, p. 121 {VanOv .p. 606).
CoirsT. Pay*» Ba8.L./. 1815, art. 91. Les chefs des départements d'administration g:énérale ont séance dans les doux chambres. Leur voix n'est délibérative, que lorsqu'ils sont membres de la Chambre '!«ns laquelle ils sièffcnt.
CoirsT. FRAVç. C. 1791, t. III, ch. U. s. IV, art. i. Les membres de l'Assemblée nationale actuelie et des législatures suivantes ne pourront ôtre promus au mini atère.— Ch. ill, s. IV, art. 10. Les ministres iu Roi auront entrée dans l'Assemblée nationale, ils y auront une place marqn(^e. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs a leu»* administration ou lorsqu'ils seront roqnis de donner des éclaircissements. — C. 179i, art 6^, 75,76; 77. Le Corps législatif appfUe dans son sein le Conseil exécutif, en tout ou on partie, loraqa'il lojugo convenable. — C. an ITI, 150; 151. Les ministres ne forment point un Conseil. — C. an VIII, 51, 68. Scn.cons. org, an X, art. 66. Les ministres ont Héanoo au Sénat mais sans rnix -^'elihôraf've s'ils ne sont sénateurs. — C. fén, « avr. IHU. 14. -- Ch. 18i4, 54. — Acteadd. 1815, 18, 19. — Ck. 1830. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outrr le'jr entrée dau> l'une ou l'autre Chambre et doivent être entendus quand il.s I** flemanfipnt.
ANC. C058T. KAT. / oy. sua» l'art. 86 Contt.
n». En aucun cas, Tordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.