La profession d'avocat est incompatible
10 Avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excepté celle de suppléant ;
2° Avec les fonctions de préfet et de sous-préfet ;
3» Avec celle de greffier, de notaire et d'avoué ;
4" Avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ;
(1) (Je Jarê obé'.sMnce aax Cooititattoni de l'Empire et fidélité à rBinper«nr).
ORBRB DES AVOCATS. 479
5** Avec tonte espôce de négoce. En sont exclues, tontes personnes faisant le métier d'agent d'affaires.
Titre III — Des conseils de discipline.
ifl(l). Abrogé par Tari. 4 de Parrété da 6 août fl8S« ciaprès.
zo. Si le nombre ies avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres.
Ils seront composés de neui si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus.
De sept si les avocats sont au nombre de trente au plus
De cinq si le nombre des avocats est au-dessous de trente.
Les membres du conseil pourront être réélus.
SI (2). Abrogé par Fart. 4 de Parrété do 6 aoAt f SSO, Ci-
après.
zz Les conseils seront renouvelés avant la tin de chaque an née judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.
§ 2 (3) Abrogé par Tari. Z de rarrété do 5 août fl6lS« Ci-
après.
«s. Le conseil de discipline sera chargé :
De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui sont la base de leur profession ;
De réprimer ou de faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.
;l) Les conMili de discipline seront forroéa de Is msniàre saivante :
L'ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité des soffragres de tons les avocats inscrits an tableau et présents, un nombre double •Itf candidats pour le conseil de discipline; ces candidats seroot toujours choisis parmi les d> nz tiers plus anciens dans l'ordre du tnblean.
Cette liste de candidats se a transmise par le bâtonnier a notre procureur (général près nos Cours, l 'quel nommera, sur ladite liste, ies membres du conseil de disci* pltne au nombre déterminé ci-après.
't) .\otre procureur général nommera parmi les membres du Conseil un bâtonnie-, qui sera le chef «le l'ordre, et présidera l'assemblée {générale des avocats lors- <ia elle se réunira pour nommi-r les conseils de discipl ne.
L'assemblée i^énéralo ne pourra âtre convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.
i3) Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conaeU de l'ordre. ^^^^^^ ^^ GoOg i
Il portera une attention particaliôre sar les mœurs et la conauite des jeunes avocats qui feront leur staee ; il pourra* dans le cas d'inexactitude habituelle ou d*inconauite notoire, prolonger d'une année la durée de leur sage, même refuser l'admission au tableau.
2^. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents par rétablissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.
Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.
Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la suite, être remboursés des frais de l'instance.
Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle.
ss. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer réprimander ;
Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année;
Exclure ou raver du tableau.
»o. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
»•». Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
9S. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois rois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justiner ; ce délai ne I pourra lui être reftisé.
S9. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du ta-
ORDRB DBS AVOCATS. 481
bleau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la Cour impériale par la voie d*appel.
§ 2 (i) Abrogé par ïuvi. t de Parréié en 6 aoAi t8SO ciaprès.
90(2). Abrogé par Tari. t« 4e rarrété du 6 aoà( i8S« ci-aprés,
st. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu on interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.
s» (3). Abrogé par Tari, ter ^e Parrété do 5 aoàt tSSO
ci-aprés.
Titre IV. — Des droits et des devoirs des avocats,
sa (4). Abrogé par Ymri. t» par Tarrèlé da 5 août tSSO
ci-aprés.
S4. Si tous ou quelques-uns des avocats d*un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau, et ne pourront plus y être rétablis.
Sft. Les avocats porteront la cbausse de leur grade de licencié on de docteur ; ceux inscrits au tableau seront placés dans rintérieur du parquet. Ils plaideront debouts et couverts ; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.
(1) Dans le cas de radiation du tableaa, si l'avocat r^é ne se pourvoit pas, là délibération du Conseil de discipline sera remise an premier président et au proesrear général, poar qu'ils TapprouTent ; et en ce cas elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
:2'i II sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand Juge, miaJètre de la Justice, par no« procureurs, des avis, délibérations et jugements Interrmaa sur rinterdlction et sur la radiation des avocats.
^) Dans lea sières où le nombre des avocats n'exeèiera pas celui de vinirt. les foôctiona da conseil de discipline seront remplies par le tribunal, lorsqu'il estimera qu^ j a lien à interdiction on a radiation, il prendra l'avis par écrit du bétonnier, «aundTa r inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et proaon«ers, sauf rappel.
[é) L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bér tonnicr. et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il ent dit art. 19.
Le b4toniiier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les eontrerenanté à U disposition du présent article pourront être poursuivis et punis ceofiMiBéaMot à l'art 283 du Coie pénal, sur les associations ou réunions illicites.
4^ msirronoNs rbliâbs a l'ordrb judiciairb.
Ils seront appelés, dans les cas détermîDés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d*excuse ou d'empêchement.
86. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultation, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés ; leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leur honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas cle récidive.
81. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, ûiême de tous discours inutiles et superflus.
Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne 1 exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients, le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code pénal.
88. Leur eiy oignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leur discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice ; comme aussi de ne pas manquer aux justes égaras qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.
89. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l'eniMpire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 ci-dessus ; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.
Ery oignons à nos procureurs et à ceux qui en font les fonctions de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.
ORDRB DES AVOCATS. 483
40(1). Abrogé par Tart. f«rde l'arrêté dn 5 aoài 1886
ci-aprés.
4t. Si en matière civile, nne partie De trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.
18. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.
«s. Â déiaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu*on doit attendre de leur ministère. Dans les cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline les réduira, eu égard à l'importance de la cause et la nature du travail ; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.
44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.