Notre grand juge, ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret.
III. Arrêté da 5 aoàt 1888 contenant règlement sur la profession d'avocat et la discipline du barreau. Léojpold, etc. Vu les art. 29 et 38, n» 7, de la loi du 22 ventôse an XII, ainsi connus : « Art. 29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux. Art, 38. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à l'exécution de la présente loi, et notamment à ce qui concernera : 7<> La formation ^^^^ tableau des avocats et la discipline du barreau. » Vu le décret du 14 décembre 1810, porté en exécution de cette loi; Voulant apporter à ce décret les modifications que ré-
\1) Notre grand Juge, ministre de la Justice, pourra, de son autorité et mIod le cil, infliger A aa avocat l'ane des peines portées en l'article ci-dessus cité,
clame Tesprit de nos institutions nationales, ainsi que la dignité de la profession d'avocat, et assurer Texécution des dispositions réglementaires sur la discipline du barreau- Vu Tart. 67 de la Constitution ; Sur la proposition de notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. f «■. Les art, 10. 19, 21, le § 2 de Tart. 22, le § 2 de Tart. 29, et Ids art. 30, 32, 33, et 40 du décret du 14 décembre 1810 sont abrogés.
». L'ordre des avocats est convoqué par le Bâtonnier ; il peut l'être également par notre procureur général.
8. Le tableau des avocats est formé par le conseil de discipline.
4. Les membres du conseil de discipline sont élus directement par l'assemblée de l'ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau. — Décr, 1810, ar^. 19.
L'élection a lieu par scrutin de liste, à la m^orité relative des membres présents.
Le bâtonnier est élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la mcgorité absolue et avant l'élection des autres membres du conseil de discipline. — Décr, 1810, art. 21.
Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui au second tour, ont obtenu le plus de voix.
Dans tous les cas de parité de suffrage, le plus ancien est préféré.
5. Dans les sièges où il n'existe pas de conseil de discipline, constitué conformément aux lois et roulements, les avocats inscrits au tableau, ou, à défaut de tableau, les avocats ayant prêté serment depuis plus de trois ans, sont convoqués par notre procureur général, à l'effet de concourir aux élections mentionnées en l'article précédent.
Le plus âgé des avocats présents préside l'assemblée ; les deux plus âgés après lui remplissent les fonctions de scrutateurs ; le plus jeune remplit celles de secrétaire.
6. La liste des meinbres composant le conseil de discipline est transmise, dans la huitaine de l'élection, à notre procureur i^énéral dans le siège des Cours d'appel, et au procureur du roi dans les autres sièges.
1. Le bâtonnier est le cnef de l'ordre ; il préside rassemblée générale des avocats et le conseil de discipline.
Le secrétaire du conseil de dis«^ipliDe remplit également les fonctions de secrétaire de l'ordre.
8. Le conseil de discipline statue, sauf appel à la Cour du ressort, sur toutes les plaintes des parties, ainsi que sur les réquisitions écrites du ministère public.
». Toute décision du conseil de discipline portant interdiction, exclusion ou radiation du tableau des avocats est transmise par le bâtonnier dans les huit jours de sa prononciation,'à notre procureur général, qui en assure l'exécution. — Arr, 31 décembre 1836, art. 14 ; Décr. 1810 art 30.
lo. Notre procureur général pourra également demander une expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.— Arr 31 décembre 1836 aH, 19 ; Décr, 1810 art, 30.
t«. La désignation des avocats dont il est parlé au dernier papagraphe de l'art. 24 du décret du 14 décembre 1810 sera faite par le bâtonnier.
1 s. Les avocats inscrits au tableau dans les villes ou siègent les Cours d'appel peuvent plaider devant toutes les Cours et tous les tribunaux du royaume.— D^cr. 1810, art. 10. 18. Dans tous les sièges où, lors de la rentrée des Cours et tribunaux,le conseil de discipline n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en seront remplies par les tribunaux de première instance. — Béer, 1810, art. 32.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
■V. Décreidn s joiileiiSiS sur la plaidoirie dans les Cbwr» impériales et dans les tribunaux de première instance, art. 1**. Dans toutes les Cours impériales de notre empire, les causes portées k l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la Cour, ou admis au stage conformément à l'article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.
». Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulants en la Cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
s. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des Cours impériales, des Cours d'assises et des départements ; les avoués pourront A
plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occuperont
4 (1). Abrogé par Tart. i« de rarrété dn 6 août 1886 cidessus.
5. En Tabsence ou sur le reAis des avocats de plaider, les avoués, tant en Cour impériale qu'en première instance, pourront être autorisés par le tribunal a plaider en toute espèce de cause.
6. Lorsque Tavocat chargé de Taffaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie» se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué ; en ce cas la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour,
9. Il en sera de même lorsqu'au moment de l'appel de la cause, l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.
8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat ctiargé de l'aflfaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommagesintérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.
». Les avoués oui, en vertu de la loi au 22 ventôse de Tan XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu Je grade de licencié, et ont acquis Je droit à eux attribué par 1 article 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé,
fi- Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.
• ». Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts, conformément a l'art. 35 du décret du 14 déc. 1810.
( Arréié du S nivose an XI concernant le costume des gens de loi art 6. Aux audiences de tous les tribunaux, les gens
(1) U n'est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810, portant que les aTOcats pourront, areo la permission du grand juge, ministre de la Jastice, aller plaider liors du ressort de la Conr impériale on du département où lia sont inscrits.
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de loi et les avoués porteront la tog:e de laine, fermée uar devant, à manches larges ; toque noire ; cravate pareille à celle des juges ; cheveux longs ou ronds.J
w, Déerei dn 80 mars 1809 Contenant règlement pour la police et la discipline des Cours et tribunaux, —Titre /«'. Des Cours d'appel. — Section IV. De Vinstruction et du jugement. Art. S4. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.
Titre III. — Des procureurs généraux et impériaux. Art. 8t. Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes, comme il est dit à Tart. 111 du Code de procédure.
Tïtre VL — Dispositions générales. Art. i05. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront, dans toutes leurs fonctions soit à Taudience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit.
Tl. Code de procédure civile de 1806. LIVRE IL — DES TRIBUNAUX INFERIEURS. — Titre VI. — Dcs délibérés et instructions par écrit. Art. lo». Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à Taudience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux f^ais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard.
Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-inxérêts, même condamner 1 avoué par corps, et Tinterdire pour tel temps (}u*il estimera convenable.
Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président ou aa rapporteur, ou au procureur impérial.
«fti. Tous rapports, même sur délibérés, seront &itg à
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raadieQce ; le rapporteur résumera le l'ait et les moyens sans ouvrir son avis ; les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport ; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.
litre /Z.— Des exceptions. — § Y. --De la communication des pièces, Art. loi . Si, après l'expiration du délai. Ta voué n*a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et môme sur simple mémoire de la partie, rendu oraonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps ; même à payer trois francs de dommages-intérêts a l'autre partie par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite oraonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son constituant.
Titre XV. —De V interrogatoire sur faits et articles, Art. 888. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun prmet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux &its contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office ; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux ; celui qui aura requis l'interrogatoire ne pourra y assister.
Livre IV. — Des voies extraordinaires pour attaquer LES JUGEMENTS. — Titre II. De la requête civile. Art. 40». \a quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel, dans lequel le jugement a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures ; sinon, la requête ne sera pas reçue.
VII. Code d^nairueilon erlmtnelle de 180N. LIVRE IL — De la JUSTICE. — Titre II. — Des affaires qui doivent être soumises au jury. — Chapitre III — De la procédure devant les Cours d'assises. Art *94. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aidfer dans
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sa défense ; sinon le jage lui eu litMigaera Uii sarlc-champ, à peine de DuUité de tout ce qui suivra.
Cette désignation sera comme non-avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.
tus. Le conseil de Taccusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la (Jour impériale ou de son ressort, à moins que Taccusé n*obtidone du président de la Cour d'assises fa permission de lipendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Chapitre IV, De Vexamen, du jugement et de Vexécution, — Section I**. De ^examen. Art »tt. Le président avertira l<; conseil deTaccusé, qu'il ne peut rien dire contre sa cons:i6nce ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
Titre / V. — De quelques procédures particulières, — Cha- P'tre IL — Des contumax. Art. 468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre Taccusé conrimax.
VIII. Arrêté o nov. t880 relatif aux conseils de guerre art. s ci-dessus^ p. 458.
IX. Loi dn 6 avril 1849 sur les offenses envers le roi etc. art 1, inséré supra p. 229.
X. E«oi dn «o avril 19141 relative à la détention prévenf'oe art. 3, 5, 7, 19, 21, 26 insérés supra p. 23 ss. Arrêté royal lia 80 avril 1894 art. 9. L'arrêté royal du 10 décembre 1866 est remplacé par la disposition suivante :
Après la première audition des inculpés, et sans préjudice aa § 2 de l'art. 3 de la loi du 20 avril 1874, les avocats sont admis à communiquer librement, à toute heure du jour, avec ceux qui les ont appelés ou dont la défense leur a été confiée .l'office.
XI. Code pénal dn 8 Juin 1869 art. 45S {liberté de la défense) inséré supra p. 236. Voy. égal art. 468.
XII. col>ia il aoAt i8Y8 sur Vemploi de la langue flaoiande en matière répressive art. e, 8, 9, f o et ti insérés ^<upra p. 264 ss.
XIII. Voî dn ISJnln 1889 art. 144 et MIS insérés SUpra p. 400 et 410. 19
400 INSTITUTIONS RELIÉES A l/ORDRE JUDICIAIRE.
XIV liOi commanale da 80 mars fl63« art 9H tnfra.