‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 363 sur 578 · XV. Loi provinciale du 30 avril fl836 art. 98 infra · texte numérisé non relu

XV. Loi provinciale du 30 avril fl836 art. 98 infra

XVI. Code civil de 1804. LiVRE I^r. Titre X. Section Vil I De Vadministratioyi du tuteur. Art. «ov. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par je conseil de famille, et de Tavis de trois iurisconsultes désignés par le procureur du roi prés le tribunal de première instance.

Livre IIL Titre VI. Chapitre IL Qui peiU acheter ou vendre, iiri. %nm. Les juges, leurs suppléants, les maffistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers avoués, défenseurs officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litiffieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens dommages et intérêts. '

xvii. Loi du »i mai 1819 relative aux patentes art 3 Sont exempts de patente... d) les avocats.

xviii. i,oi do 15 septembre 1801 relative au recouvrement des frais de justice etc. art. i«r. En conséquence de l'article 2098 du Code civil, le privilège du trésor publie est ri^lé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son prodt, en matière criminelle, correctionnelle et de police

2. Le privilège du trésor public sur les meubles et effets mobiliers (les condamnés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés, savoir : ... 2° Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, les-

auelles, en cas de contestation de la part de Tadministrâtion es domaines, seront réglées d après la nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la condamnation

3. Le privilège du trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation ; passé lequel délai les droits du trésor J>ublic ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'article 2113 du Code

4. Le privilège mentionné dans l'article 3 ci-dessus De s'exercera qu^après les autres privilèges et droits suivants z

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5' Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu'il est dit en Tarticle 2 cidessus.

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