‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 368 sur 578 · AVOUÉS · texte numérisé non relu

AVOUÉS

ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos (I). — Voy. notamment. Code de procédure civile art 61, 75, 76, 77, 456, 462, etc, — Décr, du 30 mars 1808 art. 19, 55, 33, 70. — Loi du 12 juin 1816. — Loi du 21 février 1870 art, 1«'. — Décret \^ juillet 1810 contre ceux qui se livrent à la postulation et leurs complices.

•& Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. — Yoy. Déci^et du 6 juillet 1810 ci-aprés et arrêté du 8 février 1833 (requêtes).

h) Décret du 6 jaiilei tsio Titre I^. Des cours impériales art. fis. Les avoués immatriculés aux Cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les Cours impériales.

il». Dans les lieux où il n'y a point de Cour impériale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la Cour d'assises ou spéciale qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.

Les avoués qui n'auront été reçus que dans une Cour criminelle pourront exercer leur ministère près la Cour d'assises ou la Cour spéciale : mais ils seront tenus de se fôire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y

(I) LaUfideêf^janv.'2QMar9\79\ art. 3 s'osprimait comme sait : « Il 7 aura aaprès de« triba"aax de district des offleiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera ezclasivement de représenter les parties, d'être chargés et responsables des pièces et titres des parties, de fiire les actes de forme nécessaire ponr la régalante de la procédare et mettre l'affaire en éUt. —VarrHèdu \% fructidor an VIII porte aae « le droit de pogtuUr est celai d'instruire les affaires et de les présenter aux trlbanauz poar être jugées suivant les formes établies par les lois et réglementa. > Cont^rê c'est roumettre a-ix Jngex le résnmé des prétentions élevées par chacune des parties. Pitiier c'est présenter oralement ou par écrit le développement des conci osions.

La règle formulée par l'art 94 est générale, sauf les cas où la lot prescrit Tinterveotion personnelle de la partie ; comme aax art. 1 19, 33S, 877. Coie de vroc. ctv. 23S.281. OW^rew.

Devant la justice de paix et les tribunaux de commerce le ministère des avoués n'iaterrient pas.

DoTant lea tribunaux correctionnels le ministère est facultatif soit pour la partie ciTile (Code d'instr. crim. art 182 àlB4, 190, 204, 262 cbo.) soit pour l'inculpé (Code d'instr. crim. art 186).

Il en eat de même en matière d'appel et de demande en cassation des jugement* eorrecUonnels et de police. De même en ce qui concerne la Coar d'asaiscF

a un tribunal ; et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère concurremment avec les avoués de ce tribunal,

fis. A Tavenir, nul ne pourra être nommé avoué près la Cour impériale s'il n'est â^é de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment des cours d'études prescrit par 1 art. 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. (1).

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