CONSTITUTION BELGE. XLV
CoycoBSASCB, art. X4, 63, 64, 134.
Tur.rmSrAM. FToj.A,Mrt. 98; B.57; C,66.^»^.,t.II,p. Ï22( Fa» Or., p. 607).
Conx. Pats-Bas. Kof . «om farf . 63 Const.
CosTBT. 7SAVÇ. C. 1791, t. III, ch. II, 8. IV, art. 6. En ancmi cas l'ordre do Boi, Trrbal oa éerlt ne peat soustraire ao ministre à la responsabilité. (Cpr. L, 27 avr. 17&1, art, 25).
•o. La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui ?eale a le droit de les juger^ Chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant a l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur raccusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
CovooaBAVoa, art. 24. 63, 64, 89, 91, 9?, 134. — LieisL. OOObd., p. 368.
T&AT. rKÉFAB. Proj. A, art. 99, 100; B, 58 ; C,66. Httiflt., t. II, p. 232 et 481 (F'an O?., p. 807).
C^svc. PaT9-Bab. L.f. 1816, art. 177 itotu Vari. 24. Const.). Voy. encore soue Part. &Conei.
Comr. vftAjrç. C. 1791, t. III, ch. II, a. IV. art. 6. Les rainistres sont responsat\ee de toos les délits par eox commis contie la sûreté nationale et la Constitation ; de toat attentat a la propriété et a la liberté inOlTidaelle ; de tonte dissipation des dealers destinés aax dégenses de leur département. — 8. Âncnn ministre en place on bors de place ne peat être poarsnlTi en matière criminelle, poar fait de son sdministratioii, sans on décret an Corps législatif. Ch. V, art. 23. Une Haute Cour natioasJe formée de membres da tribniial de Cassation et de hants-jorés connaîtra éa délita des ministres... lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'acculadon. — Compar. Déer. 13 jaitt. 1789, 33/éor. 1791.- 0. 1793, 71, 72. — O. an III, 153, 286 68. ~ C. oa VIII, W, 71, 73. — C. imp. an XII, 101. — Ch. ) 81 4, 66 «e 66. - Acte add, 1816, 41 as. — C&. 1830, art. 47. La Chambre des députés a le droit d'aeenacr les ministres et de les traduire derant la Cour des pairs qui seule a celui de les juger.
Compar. Covsr. ▲aGLiiss. Droit d'accusation des ministres par la Chambre des communes {JBUl ef empeaehmonf). Conx. Etats-Uhis n'AMiaiQiTB, 1787, art. I, t. II, 5. La Chambre des représentants aura seule le pouvoir û'empeachment.
Aso. oovsT. VAX. Sanction de la Tlolation de la Constitution. PouUei, p. 406.
•t. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation que sur la demande de Tune des deux Chambres.
CovooBDAVOX, art. 73, 90, 184.
TsAT. paâTAB. Proj. A, art. 101 ; B, 59 ; C, 67. Hu^., t. II, p. 22% ( Fan Oa., p. 609; <^mpar. Covsc. oroLAiSB. Droit de gr&ce quant aux ministres subordonné a l'assentiment du Parlement,