‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 370 sur 578 · III. Chambre des avoues, a) Arrêté du IS frimaire an IX · texte numérisé non relu

III. Chambre des avoues, a) Arrêté du IS frimaire an IX

art i»'-. Il est établi auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués, pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux.

...8. La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appliquer, savoir :

1° Le rappel à l'ordre ;

2^ La censure simple, par la décision même ;

3° La censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée ;

4» L'interdiction de l'entrée de la chambre.

». SI l'inculpation portée a la chambre contre un avoué

(1) Loi du 22 veidôte an XII art, 25. Nal ne pourra, quatre ans après la première formation des écoles de droit, être reçu professseur, ni suppléant de profeiweiir, s'il n'a été reçu docteur et n'en représente les lettres vidées dans une école de droit sans préjudice des autres conditions qui pourront être imposées par les lois oo règlements. , ^ ,

26. Nul ne pourra après le 1*' vendémiaire an 17. Atre reçu avoué près les tribunaux, s'il n*a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi.

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