HUISSIERS
&*. Chaque communauté aura une chambre de discipline qui sera présidée par un syndic.
su. Le syndic sera nommé, tous les ans, savoir : dans les arronditsseraents où siègent nos Cours impériales, par le premier président, sur la présentation qui lui sera faite de trois membres par notre procureur général ; et dans les autres arrondissements, par le président du tribunal de première instance, sur la présentation qui sera également faite de trois membres par notre procureur impérial. Le syndic sera indéfiniment rééligible.
68. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.
R». Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline autres que le syndic, seront élus par rassemblée générale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au che Aieu de Tarrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.
■90. La chambre de discipline est chargée :
l» De veiller au maintien de Tordre et de la discipline
Sarmi tous les huissiers de Tarrondissement, et à l'exécution es lois et règlements qui concernent les huissiers •
2* De prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends ;
3* De s'expliquer, également, par forme d'avis, sur les plaintes et réclamations de tiers contre des huissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations :
4° De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au siget de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers.
Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle même à la prochaine séance, ou, si le cas est urgent, dans une séance extraordinaire ;
5" D'appliquer elle-même les peines de discipline établies
502 INSTITUTIONS RELIÉES A l/ORDRE JUDICIAIRE.
par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial tes faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves ;
6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers ;
1<> De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux ou par les officiers du ministère oublie ;
8® Ennn, de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et en conséquence, d'administrer la bourse commune, dont il sera parlé au chapitre ci-aprôs, L. du 26 av, 1880, infrap. 503.
11. Les peines de discipline que la chambre peut infliger elle-même, sont-
1° Le rappel à l'ordre ;
2' La censure simple par la décision même ;
^ La censure avec réprimande par le syndic à l'huissier en personne dans la chambre assemblée ;
4® L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant six mois au plus.
1». L'application, par la chambre des huissiers, des peines de disciplme spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celles du ministère public.
18. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance de leur résidence, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'art. 43, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public.
14. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les Cours et tribunaux auxquels ils sont respectivement attachés.
15. Il n'est dérogé par le présent titre, à aucune des dispositions des art. 102, 103 et 104 de notre décret Su 30 mars 1808.
V. Ij*i diM »« «vril tciso ooncertiant la bourse commune (les huHSf'ers. Arl. t«'. Les dispositions du décret du 14 juin 1813 relatives à la bourse commune des huissiers à Texcep- Uon des art, 93, 94 et 95 (bourse commune des huissiers au- ;liencieps) sont abrogées.
«. Dans chaque communauté d'huissiers, il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre de discipline.
Les hniitsiers Axeront chaque année en assemblée générale, le montant de ces dépenses et le mode de ré)»artition entre les divers membres de la communauté. L arrêté portant cette llxation sera homologué par le tribunal de première instance sur les conclusions du ministère public.
VI. Tarifs, nécret «lu i g février lucï modifié par les lois des 15 août 1881 et 11 juin 18»8. En matière criminelle. Arr. roy. ICI joln 18&3. Prescription : Code civil art. ZZ^». Salaires des AUDIKNCIERS : Arr. roy. de»* 26 janvier 1834) ZZ mai IIMS9 19 mai I8T89 18 décembre 1890.
Vil. Arr. z nivôse an XI art. 8 Tous les huissiers porteront un habit noir complet, à la iVançaise, avec un manteau de laine noire, revenant par devant, et de la longueur de rhabit. Ils auront à la main une baguette noire. —V. Circul 30 mars 1846. Sauf le port de la baguette, qui n'a jamais **té en usaoe en Belgique, Vart 8 précité est encore mis en pratique devant quelques tribunaux.
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
L. 22 play. an VII (rentes mobil.) p. 601. L. 16 déc. IS51 (honoraireit) p. 61S. L. 25 ventôse an XI (notariat) p. 503. L. 31 déc. 1851 (consulats) p. 616.
Arr. 2 nlvose an XII (chambre) p. 512. L. 29 mars 1858 (consulats) p. 616.