‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 376 sur 578 · I. Loi du SB ventôse an XI eontonant organisation du · texte numérisé non relu

I. Loi du SB ventôse an XI eontonant organisation du

Notariat. — Titre /«'. Bes notaires et des actes notariés, — Section /"•. Des fonctions» ressort et devoirs des notaires, %rt. i»*-. Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties

504 INSTITUTIONS RELIEFS A l/OUDIlE JUDICIAIRE.

doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de Tautorité publique, et pour en Assurer la date, en conserver le dépôt, en cfélivrer des grosses et expéditions (1).

z. Ils sont institués à vie.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en soat requis.

4 Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le fçouverneraent. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le fçrandjuge ministre de la justice, après avoir pris Tavis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

6. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir • ceux des villes où est établi le tribunal d'appel (Cour d'appel), dans l'étendue du ressort d3 ce tribunal ;

Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

6 II est défondu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages- intérêts. Voy. art. 68.

n. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles

(l) A côté de la compitettce générale déterminée par l'art. 1" de la loi de Ventôse et qui s'étend a tous les actes et contrats a moins qu'ils n'aient été placés par la loi dans les attributions d'antres fonctionnaires, par ex. : les actes d« l'état civU (Const. art. 109) les renonciations a une succession (Code ciTil art. 784), de nombreuses dispositions lé^fales s'occupent de la compétence des notaires dans une foule de matières spéciales. Compétence rieultant de la loi et Sun mandai de jvuUee ex. : Code civ. art. 113 etc. ; Code proc. civ. art 928, 931 etc. ; Loi du 18 ju(n 18S0 art. 32 $upr,i f. 45. Compétence légale epiciale et exclusive pour certaine aetee déterminée : ex. : Code civ. art. 36. 66, 73, 164, V84, 827. 1698 etc. Code proc. cît. art. 216 363. 93.^. 948 etc. Loi des 27 mars J791 art. 10. 12 juin 1816. 16 déc. 1861, 16 août 1864, 18 mai 1873 etc. — Compétence légale partagée avec eT autre» fonctionnairee pubUet ex. : Code civ. art. 392. 398 etc.; Loi hypoth. du 16 déc. 1861 art. 130 ; Loi du 22 pluviôse an VII. L'art. 1" de cette loi s'exprime comme suit : A compter du jour de la publication de la présente. les meubles, effets, marcbandisea, bois, fruits, récoltes et tons autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et aux «nebères qu'en présence et par le ministère d'officiers ayant qualité pour y procéder (t.otaires. gn-ffiers. hnissicrs). — Voiries Décrets des 21 juill. 1700 art. 66 i et 17 sept. 1798 ; ks arr. des 12 fructidor an iV et 27 nivosa an V.

de jages, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, grefflers. avoués, huissiers, préposés à la recotte des contributions directes et indirectes, juges, greftiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. — Loi du 24 vendémiaire an III^ Titre II art, l ; Titre IV art. 3 et 4. ^ Décret du 9 messidor an III art. 248. — Décret du 18 déc, 1810 art. 18 supra. ~ Loi du 18 juin 1869 art. 175, 178 supra. — Loi du 30 atml 1836 art. 97 infra. — L. du 30 mars 1836 art. 68 infra.

Section IL — Des actes^ de leur forme; des minutes^ grosses f expéditions et répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties,ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens fï*ançais, sachant signer et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé. - Code civ. art. 971, 976, 977 (testaynents et actes de suscription) ; art. 284 [divorce) ; Code de Froc, civ. art. 977 {liquidation iudiciaire); loi du 12 juin 1816 et arr. 12 sept, 1822 {incapables) ; loi hypothécaire du 16 déc. 1851 art. 131 ; loi du 15 août 1854 {expropr. forcée) art. 38, 74. — Pour les qualités des témoins voy. loi 18 juin 1869 art. 15 et 16 supra ; Code pénal art. 31 à 33 ; Code civ. art. 974, 980.

«o Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acte.

Les parents, alliés, soit du notaire soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront être témoins. — Code civ. art. 975 {testaments)»

11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire

19. Tous les actes doivent énoncer les noms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire càSà^evenant.

506 INSTITUTIONS RELIÉES A l/ORDIlB JUDICIAIRE.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentai res, leur demeure, le lieu, Tannée et le jour où les actes sont passés, sous les peines ppononcée»^ par l'art. 68 ci-après et même de faux, si le cas y échoit.

13. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11 ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant. — Code civ. art. 972, 979.

14. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. - Code civ art. 973, 974. Avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1810.

16. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou parafés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fln de l'acte, il devra être non-seulement signé ou parafé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

le. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fln de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude. ^

11. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et

rannnalre de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs qui sera double en cas de récidive. — Législation sur les noms et titres de noblesse supra p, 355 ; Loi monétaire du 31 mars 1879 supra p. 350 : Loi du !•' oct. 1855 (poids et mesures) supra p. 236. Sén,- Consulte du 22 fructid. an XllI (calendrier grégorien).

€». Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités ot demeures des personnes qni, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages intérêts des parties. — Code civ. art, 501; Codeproc. civ. art. 897. Tarif de 1807 art. 92, 175.

m. Tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a Reu à accusation : en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. — Code civ. art. 1319 d 1321; Code procéd. civ. art. 214, 250; Code instr. crim. art 448 ss.

•o. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procuration, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. — Loi 16 déc, 1851 art. 93

«t. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lai aura été déposé pour minute. — Code civ. art. 1397 ; Code proc. civ. art. 839, 841, 842. — L. 22 frim. an VII art. 41 à 46. L. 13 brum. an VII art. 18 à 26. - L. 6 juin 1850. - L 2S juillet 1879.

SS. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute,

si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.

Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.-- Codeproc. civ. art, 201 à 205, 221. 224; Code instr. crim. art, 452, 454 455.

«». Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois ; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. — L. 22 frim, an VII art, 52, 64; Arr. du4 pluv, an XII art. 2 ; Béer. du\t août 1807 art, 1 ; Décr, du 30 déc, 1809 art, 58; Ai^. roy 7 mars 1865 art. 14 ; Arr, roy, 19 déc, 1865 art, 5 — Voy. encore Lois des 15 déc. 1872 art. 12 et 13, et 18 mai 1873 art. 4, 8, 9, 10 et 11 (Code de commerce).

«41. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal gui l'ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge, ou un autre notaire. — Code proc, civ. art, 846 d 852.

«6. Les grosses seules seront dénvrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. — Code civ. art. 1334, 1335; Code proc, civ. art, 551 : Arr. 17 déc. 1865.

»6. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute. — Code proc. civ, art. 844.

»•». Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence et, d'après un modèle uniforme, le type de la république fY»anoaise.

Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet. — Aj^. roy. 4 oct 1832

«8. Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d*appel, lorsqu^on s*en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires lorsqu'on s*en servira hors de leur département.

La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sora délivré l'acte ou l'expédition. — Z. 11 mai 1866 (légalisation par les juges de paix)

t». Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.

30. Les répertoires seront visés, cotés et parafés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement. — L, 22 frim. an VII art. 49 d 52 ; L, 13 brum. an VII art, 12 et 18; L. 6 oct. 1791, Titre III art. 16; /.. 16 flor. an IV art. 2 ; L. 6 juin 1850.

Titre II. — Régime du notariat. — Section première Nombre, placement et cautionnement des notaires.

31. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière, P que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitants ; 2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix. — L. 30 mai 1868 {av^mentant le nombre des notaires de résidence à Bruxelles).

ss. Les suppressions ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

ss et »4. Les notaires exercent sans patente, mais ils sont a«;sajettis à un cautionnement flxé par le j^ouvernement etc. Abrogés : [Arrêté da 19 juin i9i«G supprimant le cautionnement. IH»I8 des »t mai 1819 {Tarif B tableau n» 14), « avril IH99 et 39 jaovier 1849 réglant le droit de patente.]

Section IL Conditions pour être admis ^ et mode de nomination au notariat.

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