‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 377 sur 578 · Pour être admis aux fonctions de notaire, il faadra · texte numérisé non relu

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faadra

lo Jouir de Texercice des droits de citoyen ;

29 Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire;

3* Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

4" Justifier du temçs de travail prescrit par les articles suivants. — L. 20. mai 1876 art. 1 et 19 supra p. 196 ss.

se. Le temps de travail ou stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc ciiez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

81. Le temçs de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie et lorsque, pendant la quatrième, l'aspirant aura travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera.

88. Le notaire déjà reçu et exerçant, depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure.

89. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première ou de seconde classe et qui aura été, pendant deux ans au moins, défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que pendant l'une des deux dernières années de son stace, il ait travaillé, fin Qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe é«are à celle où se trouvera la place à remplir.

AO. Le temps de travail exigé par les articles précédents devra être d'un tiers en sus, toutes les fois que 1 aspirant, avant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiate-

"^Ai* ®Pou?ltre^*admis k exercer dans la troisième classe des notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois

années, chez an notaire de première ou de seconde classe, OQ qu'il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant Tespace de deux années, auprès d*un tribunal d*appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.

4». Le gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions aaministratives ou judiciaires.

48 •€ 41 (Certiflcat de moralité et capacité).Aôroôr^5 : voy, L. des IbjtUll. 1849, !•' mai 1857, 27 mars 1861 et 20 mai 1876. 4&. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu nxe de la résidence. — Cire, min just. insérée au Moniteur du notariat bjanv. 1851.

4a Les commissions de notaire seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

49. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. — (Voy. supra, les art. 32 et 33).

Il sera tenu de faire enregistrer le procès- verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer. — Décr, 20 juill. 1831. L. 22 frim. an Yil art. 68 § 6 n<> 4 et loi du 28 juill, 1879 {droit d^ enregistrement de 35 frs).

48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

4». Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et parafe.

I,fta notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de pre-

miôre instance de leur ressort. — L, 11 mai 1866 (fustice de paix). Cire, min.just. 8 dec. 1845.

Section III, — Chambi^es de discipline.

Art. 50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérionre des notaires seront organisées par des règlements. — Arrêté du 2 nivôse an XII (1); Décret du 4 avril 1806.

(1) Arriié du 2 nittâie an XII. Chambre d«i notaireê §t «m oMribMUonê. Art. l". Il §era établi aaprôs de ehaqae tribunal de première inatanee, «t dana aon chef-liea, ane chaui.ire aes notairei de ion resaort, pour leur diacipline intérieure.

Page 1