‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 378 sur 578 · Les attributioni de la chambre s'iront · texte numérisé non relu

Les attributioni de la chambre s'iront

1* De inainteuir la discipline intérieure entre les notaires, et de prononcer l'application de tontes les censures et autres dispositions de discipline;

2* De prévenir on conc.lier tous différends entre notaires, et notamment ceux sur des commui ications, remises, dépôts et rétentions de pièces, fonds et antres objets quelconques ; sur des questions soit de réception rt garde dos minutes, so.t de préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes ; et, en cas de non-conciliation, d'émettre aon opinion par simple av s;

S* De prévenir et de concilier également tout>>B plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, a raison de leurs fonctions ; donner simplement son avis sur les dommatres-intéréts qui en résulteraient, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui on seraient l'objet, sans p-éjudice de l'action divant les tribnnanx, s'il y a lien;

4* De dor.unr, comme tiers, son avis sur les difRcuiiés concernant le règlement des honorair- s et vucaUons dt s notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil ;

6* De délivrer ou refuser, s'il y a lieu, tous certificats de l>onnes moeurs et capacité à elle demandés par les aspirants qui se présenteront pour être admis aux fonctions de notaires ; prendre a ce sujet toutes délibérations, ou donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer & qui de droit ; Voy. «iipra art, 43 d# la lot organique p. bW.

6* De recevoir on dépôt les états des minutes dépendantes des places de notaires supprimées;

7* Bt enfin de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous Icb rapports de leurs droits et intérêts communs.

3. Chaque chambre de notaires sera composée de membres désignée par eux, parmi les notaires de l'arrondissement...

9. La chambre prononcera par voie de décision pour les cas de police et de discipline intérieure.

10. La chambre mandera les notaires à ses séances, prononcera contre eux, par forme de discipline, et suivant la Kravité des cas, soit le rappel à l'ordre soit la censure simple par la décision môme, soit la censure avec réprimande par le président aux notaires en personne, dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, «t qui pourra s'étendre a «iz ans en cos de récidive.

11. Si l'inculpation, portée à la chambre coutre un notaire, paraît aasea grave

NOTAIRES. 5l:î

SI. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés, à Tamiable, entre eux et les parties; sinon, par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans frais. - Décrets du 16 féor. 1807, [art. 51, 168 55. du Tarif.) Arrêtés des 7 déc. 1814, 10 mai 1815, 12 sept, 1822, 26 mai 1824; Loi du 16 déc, 1851 (1) et arr, dUTtQ déc,\^\; Arr \% juin 1853 ar^ 15; Lois du 15 aoiit 1854, art. 42 ; 14 ; — L, 3 iuin 1870 art, 71.

5«. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, cie sa destitution ou de son remplacement, cesser rexercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu après la cessation du temps de la 8us[)ension.

S3. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement.

Ces jugements seront sujets à l'appel, et exécutoires par

poar mériter la iaspensioo du notaire inculpé, la chambre s'adjoindra, par la voie du aort, d'ftQtres notait ea de «on r.'ssort, savoir, celle de Paris dix notaires, et les autres chambres uo nombre égal, plus un, à celui de leurs membres.

La chambre ainsi composée émettra, par forme de simple avis, et à la majorité absolue dea voix, aon opinion sur la suspension, et ^a durée.

Les voix «eront r<>cueill es, en ce cas, au scrutin, par oui on par non ; mais l'aris ne pourra être formé, ai les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée n'y sont présents.

II. Quand l'avis émis pir la majorité des membres de li chambre sera pour la suspension, il sera déposé a", greffe du tribunal; expédit'on en sera remise au commiaaaire du gouvernement, qui en fera l'usage prescrit par la loi.

(1) Loi du \^ dèe«mbr9 \9&\ art. l". ue gouvernement est autorisé a rëffler la taxe et le mo te de liquidation des honoraires des notaires. 2. IjOs notaires ao.vent s'ils en aont requis, demander la taxation de leurs honoraircb a char^^e den parties taooes de Ie« pâjer Us doivent de plus l'obtenir avant d'inienter de ce chef une action en justice sinon ils sont décUrés non recevables. 3. L'arrête sur cet objet sera pris ayant Texpiralion de la 3"* année de la publication de la présente loi ; à psrtir de eette époque, il sera considéré comme définitif et ne pourra plus être \ aofen Tartm d'une loi.

provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires — L. 1" ocL 1855 art. 24; X. 16 flor. an IV, art. 2.

Section IV. Garder transmission^ table des minutes^ et recouvrements.

Art. 64. Les minutes et répertoires d'un notaire, remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis

Ï)ar lui ou par ses héritiers à 1 un des notaires résidant dans a même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

5K. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à Tarticle

S recèdent, dans le mois à compter du jour de la prestation e serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

K6. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à Tun des notaires de la commune, ou à Tun des notaires du canton, conformément à Tart. 54.

Kv. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées parles articles précédents soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des art. 55 et 56, seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

68. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline.

6». Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 55 et 56, traiteront, de gré à gré, des recouvrements, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus. et du bénéfice des expéditions.

S'ils ne peuvent s'accorder, Tappréciation en sera faite

edbyGoOgi

par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

6o. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrats, bureau de tabell louage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.

•1. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.— Code proc, civ. art. 911, 913,

Titre III. — Des notaires actuels.

Art, «9 he9, (Dispositions relatives aux notaires en exercice lors de la publication de la loi du 25 ventôse an XI)«

Dispositions générales,

•8. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67 est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée : sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages- intérêts contre le notaire contrevenant.

69. La loi des 29 septembre-6 octobre 1791, et toutes autres, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.

II. Liol do Si décembre iSKi sur les consulats et la juridiction crmsulaire, «rt. tt et i-o! dn «o mars 1869. Insé^ )Ve« supra p. 326.

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