CHAPITRE IV. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
i. - INSTITITIONS PROVINCIALES.
Constitution, ikrU 108 (et dl, IIO, lld).
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
L. organiqne da 25 avril l8Sd p. 617. L. 2B mars 187S (nombre.recena.) p 616.
L. 26 mai Iâ38 (recettes prov.) p. 632. L. 27 déc. 1872 (greffiers proy.) p. SSé.
L. \6 mai 1846 (comptabilité) p. 621. L. 26 mars 1874 (déput. perm.)p. 690.
L. !•' Juillet 1560 (serment) p. 618. 629. L. SI mars 1874(commisB. d'arr.) p. 696.
L. 30 mars 1861 (secret, comm.) p. 626. L. 14 mars 1876 (domicile de sec.) p. 6tS.
L. 14 mars 1863 (dépat. perm.] p. 630. L. 16 mai 1876 (pensions institat.) p. 533.
L. 7 juin 1 967 (péréquation^ p. 626. Lois électorales coordonnées 1881 paamm.
L 18 juin 1869 (organis. jadic.) p. 621. L. 3 mai 1882 (nombre conseil].) p. 616.
L 27 mai 1870 (rao iif 1. pro?.) p. 82 sa. A. r. 3 mai 1882 (comraiss. d'arr.) p. 696w
L. 6 jaill. 1871 (modif. impdts) p. 621. L. 28 déc. 1883 (comptabilité p. 631. L. 20 sept. 1884 (instr. prlm.) p* 631.
LÉGISLATION COORDONNÉE. Titre I. — Des autorités PROVINCIALES. Ari 1*^. n y a, daiis chaque province, un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.
«. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux : la circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans le tableau annexé à la présente loi.
[Loi du 98 mars 1812 art, 6. Les tableaux de répartition des membres des conseils provinciaux entre les cantons seront révisés et mis en rapport avec la population, au plus tard dans les deux années qui suivront chaque recensement général. — Révision d'après le recensement cïe 1880 : Loi do
s mai i88«].
8 Le conseil élit dans son sein une députation permanente.
4. Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneur de la province.
Ils sont nommés et révoqués par le roi. Les greffiers sont nommés par le roi pour le terme de six ans, sur une liste
triple de candidats formée par les députations des conseils provinciaux ; ils peuvent être révoqués par le roi, sur la demande desdites députations.
Titre IL — Des électeurs et des listes électorales.
Titre III. — Des collèges électoraux.
Titre IV. — Des éligibles.
Titre V. — Des incompatibilités.
Art. 6 ik 41. [Code eleetoral do 18 marn 1872 art. lOO*
- Sont abrofçés les titres II, III, IV, \, ... de la loi provinciale du 30 avril 1836. — Yoy» Lois électorales coordonnées infra
Titre VI. — Du conseil provincial.
Chapitre /"".— Dispositions concernant la réunion du conseil et le mode de ses délibérations.
.%ri. 42. Le conseil provincial s*assemble au cbef-Iieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par le roi dans une autre ville de la provi nce.
48. Toutes les sessions du conseil sont ouvertes et closes au nom du roi par le gouverneur.
44. Le conseil se reunit de plein droit chaque année le premier mardi de juillet, à 10 heures du matin, en session ordinaire. Il se constitue sous la présidence du doyen d*àge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires.
Indépendamment de cette session, le roi peut convoquer le conseil en session extraordinaire,
La session extraordinaire est annoncée dans un journal de la province ; les convocations sont faites par le gouverneur, par écrit et à domicile.
45. La durée de la session ordinaire est de quinze jours ; elle ne peut être diminuée que de commun accord entre le gouverneur et le conseil.
La session peut être augmentée de huit jours par décision spéciale du conseil, mais elle ne peut être continuée au delà de ce terme sans le consentement exprès du gouverneur. Dans ce cas, le conseil sera tenu de s'occuper exclusivement
du budget de la provioce avant tout autre objet, si ce budget n*a déjà été vote.
Dans aucun cas, la session ordinaire ne pourra durer au delà de quatre semaines.
40. Lorsque le roi convoquera un conseil en session extraordinaire, ou lorsque le gouverneur autorisera la prorogation de la session ordinaire du conseil, l'acte de convocation ou de prorogation mentionnera les objets et Tordre des délibérations. La clôture pourra toigours être prononcée par le gouverneur.
47. L'assemblée vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. — Lois élect, coord. n° 254 infra.
Elle ne peut délibérer si plus de la moitié du nombre de ses membres, fixé par la loi, n'est présente.
48 [Loida for Joiiieftisiioar^ l«^ Les conseillers provinciaux, les membres de la députation permanente, les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le seraient suivant :
«Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
2. Ce serment sera prêté, en séance publique, par les con • seillers provinciaux entre les mains du conseil provincial ; par les conseillers communaux et par les échevins entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
Les membres de la députation permanente et les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.
Les fonctionnnaires désignés ci -dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.
.S. Les art. 48 et 103 de la loi provinciale et l'art. 61 de la loi communale sont abrogésl.
4». Le conseil, à l'ouverture de chaque session ordinaire^ nomme un président et un vice-président et forme son bureau pour toutes les sessions de l'année.
&o. Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.
LOI PROVINCIALK COORDONNER. 519
Ce rèfçlement sera soumi8 à l'approbation du roi.
Si. Les séances du conseil sont publiques; néanmoins, rassemblée se forme en comité secret sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur ; elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet.
&2. Le conseil vote à haute voix ou par assis et levé ; néanmoins, il vote toujours à haute voix et par appel nominal sur Tensemble de chaque résolution ; les présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions se font seules au scrutin secret.
K9. Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition
ft«. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages
En cas de partage des voix, la proposition est reietée.
s». La séance est ouverte et close par le président ; elle commence toujours par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est approuvé, s'il y a lieu, et transcrit conformément à 1 article 119 de la présente loi.
5«. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procôa-verbal que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
5». Excepté dans le cas d'urgence, reconnu par les deux tiers des membres présents, l'ordre du jour est indiqué par le président, au plus tard la veille de la discussion, après avoir consulté l'assemblée. Il est ensuite affiché dans la salle.
Toute proposition qui n'est pas à l'ordre du jour devra être remise par écrit au président et être appuyée par deux autres membres.
L'assemblée indiquera le jour où elle sera développée.
lA proposition ne pourra ensuite être discutée si elle n'est appuyée par cinq membres au moins.
58. Le président a seul la police de l'assemblée ; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de l'auditoire tout individu qui y porte le trouble
Il peut même ordonner de l'arrêter à l'instant et de le conduire dans la maison d'arrêt. Il sera fait mention de cet ordre dans le pnicôs-verbal et, sur Texhibition qai en sera
5è0 mSTiTUTlONS PROVINCIALES CONST. , ART. 108.
faite au gardien de la maison d'arrêt, la peraonno arrùlêe v sera reçue et retenue pendant vingt-quatre lieures saii's préjudice des poursuites à exercer devant Jes tribunaux s'il y a lieu. '
69. Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
Le président rappelle à la question l orateur qui s'en écarte
Toute personnalité, toute injure, toute imputation dé mauvaise intention est réputée violation de l'ordre
Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après av(»ir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que «»i le conseil l'ordonne expressément,
€io. Les élections ou présentations de candidats se font conformément aux dispositions des art. 22, 23, 24, 27, 28 30. 31 et 33 de la présente loi (Articles remplacés parlesn'^\^'{ 159, 160, 161, 162, 167, 169, 171 à 174 des Lois électorales coordonnées infra).
Le président est assisté des quatre conseillers les mons âgés, faisant les fonctions de scrutateurs.
6i. Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement : ceux qui sont domiciliés à un demi-myriamètre au moins du lieu de la réunion recevront une indemnité de frais de route et de séjour.
Les frais de route seront calculés à raison d'un franc et demi par demi-myriamètre, sans fraction.
L'indemnité sera de cinq francs par chaque jour de séjour pour toute la durée de la session ; à cet effet, il sera tenu un registre de présence.
«» Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont nommés; ils représentent la province et non uniquement le canton qui les a nommés
««. Aucun membre du conseil ne ueut prendre part à une délibération à laquelle lui ou un ae ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel direct.