‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 380 sur 578 · Chapitre IL — Des attributious du conseil · texte numérisé non relu

Chapitre IL — Des attributious du conseil

pour la nom i présidents (

«41. Le conseil présente les candidats pour la nomination de8 conseillers des Cours d'appel, des présidents et vice-

LOI PHOVINGIALE COORDONNÉE. 521

pr^ûdeutfi des tribunaux de première instance, en se confor- DMUitrà.rArticLe 90.de la Constitution et à la loi d'organisation judiciaire. -~ ioi dp f (} JalD ISIMI art. 19, VO h 1|K SHpraP' 372 et 382.

vW..Le conseil prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial.

Il nomme tous les employés provinciaux, à l'exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation.

faoa.

)Toates les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

Ifjaida ift mai i84a art, 53. Sont applicables aux provinces : I^ Les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes des fonds de TEtat ; 2® Les articles 34, 35« 36, 37,.39 et 40 de la présente loi /insérée infra au TUre IV, Des finances).]

[f^i da K Juillet 1891 art. 13. Les dispositions légales concernant Tassiette, le recouvrement, les réclamntions, les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de TBtat sont rendues applicables aux impositions provinciales; toutefois les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le gouverneur. Les conseils provinciaux peuvent établir, pour assurer la perception des impositions provinciales, des peines qui n'excèdent par huit jours d'eioprisonnement et 200 francs d'amende.

14. Les fonctionnaires et employés des contributions directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes et les employés assermentés des communes ont qualité pour constater les contraventions aux règlements provinciaux concernant les impositions provinciales.]

•ir. Aucun transfert de (féçense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil et l'approbation du Roi.

68. Dans le mois qui suit la clôture de la session, les comptes sommaires par nature de recettes et dépenses,

dûment arrêtés, sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux Chambres. Il en est de même des budgets, dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposes au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de Tarrété de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de la province.

69. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge (le la province, et spécialement les suivantes :

lo Les menues dépenses des Cours d'assises, tribunaux de première instance, de commerce, de justice de paix et de simple police. — D(^cret du ZOjanv, 1811 art. 22.

2^ Les réparations de menu entretien des locaux des Cours d'assises, des tribunaux de première instance et de commerce ; le loyer des mêmes locaux. Tachât et Tentretien de leur mobilier. — Décret du 9 avril 1811.

3^ Les réparations d'entretien, conformément aux articles 605 et 606 au Code civil, des maisons d'arrêt et de justice civile et militaire de la province autres que les grandes prisons de l'Etat et les maisons de passage; l'achat et l'entretien de leur mobilier, les frais des commissions administratives des prisons autres que les grandes prisons de l'Etat;

40 Les salaires des messagers de canton, là où leur établissement est jugé nécessaire;

5<^ Les traitements et frais de route,jusqu'à due concurrence, des ingénieurs et autres employés des ponts et chaussées en service pour la province ;

6^ L'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province. - Décret du 16 déc. 1811; Arr, du 17 déc, 1819, L, du 7 mai 1877 art h 2, 14.

1<^ [Le remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs indigents. — Abrogé par la

l^ol do 14 nars €816 art. 18.]

8<> Les frais des listes du jury et ceux des listes électorales i^oncernant plusieurs communes. —Lois électorales coordonfiées n® 179. Ajoutez les frais prévus aux n®» 104 g finale 178 § 2 et 192 des mêmes lois.

LOI PROVINCIALB COORDONNES. 5S3

9^ Les dépenses relatives aux églises cathédrales, aax palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809;

10* Le loyer, les contributions, Tentretien des édifices et bâtiments proYinciaux ou à Tusage de la proyince ;

11» L'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;

129 La moitié des ft*ai8 des tables décennales de l'état civil. - Voy, art. 70, 8». Çpr L. 20-25 sept. 1772 et decr. 20juiU. 1807.

13* Les dettes de la province liquidées et exigibles et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge ;

U^" Les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil;

15^ Le traitement des aliénés indigent» et les frais d'entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité lorsqu'il sera reconnu par le conseil que les communes n'ont pas le moyen d'y pourvoir. — X. coordonnée du 25 Janv. 1874 art. 28, L. au 13 août 1833 art, 3. Ajoutez : L. communale^ art. 131 n« 17.

16* Les ft*ais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province ;

170 Les frais relatifs aux séances du conseil et l'indemnité allouée aux conseillers ;

18<» Les secours à accorder aux communes pour l'instruction primaire et moyenne et pour les grosses réparations des édifices communaux, -- L, du l^'juin 1850, L. du 20 septembre 1884.

199 Les frais d'entretien des enfants trouvés, dans la proportion déterminée par la loi. — L, du 14 mars 1876 art. 3.

20® Les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

21* Les frais de casernement de la gendarmerie. — Arr, des 26 juin 1814, 22 déc. 1832 et 31 janv 1835.

[220 Le subside de la province à la caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux et de leurs veuves et orphelins, (l.. do SO mars inei, art. 4) 9

23® La part de la province dans les pensions des professeurs et instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins* <I^. da 1« mai «876, art. 9).]

vo. Sont spécialement à charge de l'Etat :

Si4 INSTITUTIONS ï*ROVtNCIALES CONST., ART. 108

V Les traitements et ft*ais de route du gouverneur et de la députation du conseil ;

2» Le traitement du greffier provincial;

3^ Le traitement des employés et les frais de bureau du gouvernement provincial ;

4° Le loyer et l'entretien de Thôtel du gouvernement provincial, Tentretien et le renouvellement de son mobilier:

5® Les traitements et abonnements des commissaires d'arrondissement ;

&^ Les frais concernant la milice et ceux des commissions médicales ;

7» Les frais de loyer des bureaux de garantie pour les matières d'or et d'argent;

8<> La moitié des ft*ais des tables décennales de l'état civil. — Voy, art. 69 w® 12.

«1. Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

«9. Il décide de la création et de l'amélioration des établissements publics aux fixais de la province.

18. Il autorise les emprunts^ les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province et les transactions relatives aux mêmes biens.

141. Il autorise les actions en justice relatives aux biens de \8k province, soit en demandant, soit en défendant, sans préluoice de ce qui est statué à l'article 106 de la présente loi. Les actions sont exercées conformément à l'article 124.

«&. Le conseil statue sur la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics a exécuter en tout ou en partie aux frais de la provmce.

f«. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien •ou de réparation concernant plusieurs provinces, chae^ue

f)rovince est appelée à en délibérer; en cas de contestation, e gouvernement décide.

•If. Il adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des ronds, à moins qu'il ne les renvoie à Vapprooation de la députation permanente.

«9 Le classement des routes provinciales et de l'Etat est

réglé par la loi, sur l'avis préalable des conseils provinciaux.

S». Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui

intéressent à la fois plusieurs communes de la province et

LOI PROVINCIALB COORDONUBB. SI ,

sar la part de la dépense afférente à chacune, en prenait leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai di^. quarante jours à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

6IO. Le conseil détermine la part des communes dans les (i/àpense3 occasionnées par la garde de leurs aliénés inç^igents. - Yoy. L, coordonnée du 24 janv. 1874 art. 28.

Ç)%. Il répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à ïa province: s'il n*a pu procéder à cette répartition, il en déternûae Les bases pour Texercice suivant.

II prononce sur les réclamations et demandes en réducti;qa qui lui sont adressées uar les communes.

^Lorsque le conseil n est pas assemblé, la dépntation permanente fait la répartition d'après les bases fixées par le conseil et prononce sur les réclamations, sauf recours au

C0Q3eil. -- li. do Y Jain ISHf .

Page 1