Chapitre III. Du pouvoir judiciaire
Rapport général aa CoDgrrès. 20 janr. 1831 . Bujftt., t. IV, p. 93 ; yan Oc, p. OO9,
»». Les contestations qui ont pour objet dos droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
»8. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
CovooBDÀHrOB, art. 30, 03, 94. 107. — LfioisL. coord., p. 433. 446.
Thâv.phépab. Proj. A. las ; B,67; C, 68,69. HuifH.,% Il,p.±28( ï^a» Op., p. 6i9>.
CoHTST. PàtbBas. L.f. 1815, art. 165. Les contestations qui ont pjur objet la propriété ou les droits qui en dérlTent, des créances on des droits civil-», sont exclnsirement dn ressort des tribunaux. — 187. La loi rè^Ie la manière de jn^er les contestations et les contraTcntions en matière d'iraposlh'ons. — Foy. encore art. 5 #*. {*om» Vart. 6 Comt) ; L. 6 juin 1818 ; Ar. roj. 38 sept. 1816, \6juill. 1820, 5 oct. 182-2.
CoirsT. FBAKO. Contentieux adminùtratif. L. 7-11 tept. 1790 ; 28 oei., 6 nov. 1790 ; 24 août 1793 ; Vfntct. an II; 13 ftim. m VIII \ 28 fiuv. an VIII -, 29 /or. an X; » v«nt. an XIIÎ, etc. — Const, an VIII. art. Il (sous l'art. 106 Const.).
Airo. CoHST. KAT. DlTerslté des juridictions et Compéteneo. PoulM, p. 285 e., 4S0. Defaeqe, Ane. dr. belg., t. I, p. 20 ss. ; p. 98 (juges en matière d'impôts et de comptabilité publique).
•^. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne pont être créé do commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
CovooBDAVCB. art. 8, 93, 93, 96, 98, 104, 105, 130. -~ LtaisL. ooobd., p. 870 sa.. 490B.,446s..4G0 8.,46i.
Tbat. pr«pab. Pr<». A, art. 104; B, 70 ; C, 70. HujfU., t II, p. 228 ( Van Or., p. 619).
CoBST. Pays-Bas L. f. 1816, art. 166. La pouvoir judiciaire ne peut ôtie exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou on conséquence d'icelle. — 183. La justice criminelle est ezclusiTement administrée par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels, dont l'établissement sera trouvé nécessaire.
CoHTST. nAHÇ. Vog. lâi dUporition* eitéeê êouê VaH. 8 Camt. — Ch. 1830, 53. Nul ne pourra être dfstract de ses iusçea naturels. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. — Oampar. Ok. 1814, 62 ; 03... Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtalcd si leur rétablissement est junré nécessaire. Fojf. L. 20 déc. 1816. Chmpar. Codé instr. enm. art. 553 à 669. L. !20 avr. 1810, art .
Airo. CoB'ST. Vkt. Caractère constitutionnel de l'ordre existant des juridictions. PornUet, p. 378. Inconstitutionnalité des commissions extraordinaires, p. 397, 402. Tribunaux d'exception, p. 297 s.
•5. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.