‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 381 sur 578 · l'' [abrogé : Loi da si mal · texte numérisé non relu

l'' [abrogé : Loi da si mal

Il (le conseil) veille à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

9S. Le conseil donne son avis sur les changements proposas pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes et pour la désignation des chefs- lieux.

M. Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

II peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics, à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres, aux fï*ais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre le^ renseignements sur les lieux.

f^. Il peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. — Décr. du

14 déc, 1789 art. 50 et loi des 16-24 août 1790. TeYre X/ ar^. 3.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sar des objets d^à régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir, pour leur exécution, des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende. — L du !•' mai 1849 art. l".

Ils sont publiés dans dans la forme déterminéeaux articles 117 et 118 de la présente loi.

Chapitre IIL — De VapprobaMon et de Fintervention du roi ou du pouvoir législatif relativement aua> actes du conseil,

86...rLoi da SI nai iSfo »«. Les délibérations du conseil sur le budget des dépenses de la province, les moyens d^ faire lace et les emprunts sont soumises à l'approbation du roi avant d'être mises à exécution.

Néanmoins, le conseil pourra régler ou charger la députation permanente de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le roi ne se la soit expressément réservée.

Pourront, de même, être subordonnées à l'approbation du roi, par déclaration du gouverneur, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

A. La création d'établissements d utilité publique aux frais de la province ; ... .. . .

B Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions, dont la valeur excède 10,000 IVancs ;

C. La construction de routes, canaux et d autres ouvrages publics en tout ou en partie aux ftrais de la province, dont la dépense totale excède 50,000, francs; . . ^ ^. . ^^ .

v. Les règlements provinciaux d'administration intérieure et lés ordonnances de police. , j .* **

La déclaration de réserve d'approbation royale doit être faite par le gouverneur dans les dix jours de la date de la délibération et notifiée, au plus tard, le lendemain au conseil ou à la députation.]

(9V. Les délibérations dont il s'agit à Tarticle précédent seront approuvées, s'il y a lieu, telles qu'elles auront été votées parle conseil et sans modilication, bans préjudice des dispositions de l'article 107.

Néanmoins, le roi peut refliser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus.

De même, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations néicessaires pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à charge de la province, le gouvernement, la députation du conseil préalaolement entendue, y portera ces allocations dans la proportion des besoins ; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.

88. fcoi da «V mai f 8VO &<>. Les délibérations du conseil soumises ou subordonnées à Tapprobation du roi, en vertu de l'article 86, seront exécutoires de plein droit si, dans le délai de 40 jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n est intervenu de décision contraire ou, au moins, un arrêté motivé par lequel le gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer. J

89. Le roi peut, dans le délai llxé par l'article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l'intérêt général ou sortent de leurs attributions.

Il peut proroger indéflniment la suspension établie par Tarticle 125 ; dans ce cas. il présente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session ou, si elles ne sont pas assemblées, dans leur première session.

Les actes des conseils provinciaux qui n*auront pas été annulés par le roi, conformément au premier paragraphe du présent article, ne poungent être annulés que par le pouvoir législatif ^^ 4

Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension en spécifieront les motifs. Ils seront insérés au Bulletin officiel.

Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

••. Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil provincial hors le lieu ou le temps déterminés aux articles 42, 44, 45 et 46 est illégale.

5Î8 INSTITUTIONS PïtbVINCIALES CONST. , ART. 108.

Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein droit.

Le gouverneur prend les mesures nécessaires pour que rassemblée se sépare immédiatement ; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au procureur général du ressort.

Les conseillers qui auront pris part à la délibération seront [iunis de six mois à deux ans d*emprisonnement; pai^ le même arrêt, iis pourront être déclarés exclus du conseil et inéligibles aux conseils provinciaux pendant un terme qui ne pourra excéder quatre années à partir de la condamnation.

L'article 463 du Code pénal (art. 85 du Code pénal de 1867> est applicable aux délits prévus par le présent article.

»f . Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra l'aire des proclamatioQB ou adresses aux nabitants sans Tassentiment du gouverneur.

Chapitre IV. — De la durée des fonctions du conseil. 99 h 96 [Lolfl éleolorales eoordooaées, no* 269 et nalv |

Titre VII. — De la dépdtation permanente du conseil. Chapitre /«'. — Du nombre des députés, des incompatibilités et de la durée de leurs fonctions. 9% La députation permanente du conseil est composée de six membres dans chaque province.

Un de ses membres, au moins, sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

91%, Abrogé Lois éleetorales coordonnées n^ SS6.

•9. Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

•0. Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarie, gu*il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions .qu'en vertu d'une nouvelle élection.

LOI PRCrriTfCIALK COORDONNÉE. 5ît

lies' metDbi^es* de* la députation sont élus pour le 161*1116 de quatre ans.

La députation est renouvelée tous les deux ans par moitvé, dans l'ordre réglé par le sort ; la première sortie aura Uen en 1836. — L* du 28 mars 1872.

#•1. Tout membre de la députation qui s'absente d6» séances pendant un mois con^cutif, sans congé de la dépu* tation, est réputé démissionnaire.

t<M. En cas de remplacement, le député nouyelleme&t élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son ppédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

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