Chapitre IL — Dispositions générales concernant la députation
lo». Abrogé par la Loi da \^ Jolllel 1 860 supra p 518.
MM. [ïïjoi ûu v% iB»f §,W9o «o. La députation est présidée par le gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses fonctioss; le président a voix délibérative ; en cas d'empéclàement, la députation nomme un de ses membres pour la pré» slder.
La députation soumet à Tapprobation du conseil son règlement d ordre et de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à Tapprobation du roi.
Sauf disposition contraire résultant de lois spéciales, la députation peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Si, dans une matière quelconque, la députation n'esi pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être as* sumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.
Toute résolution est prise à la majorité absolue de membres présents.
En cas de partage des voix, à moins qu'à raison de la matière la voix du président ne soit prépondérante, les membres absents et, au besoin, un conseiller provincial sont appelés pour vider le partage.
Il est tenu procès-verbal des délibérations.
Les procèe-verbaux fout mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.]
!•». Cbaque membre de la députation jouit d'un traite-
ment aanuel de [4,000 ft*ancs lioi Au sa mam 18V4], doat la
moitié sera réservée poar former un fonds de présence à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté pendant le trimestre écoulé : à cet effet, il sera tenu un registre de présence : le président est spécialement chargé de veiller à Texécution de cette disposilion.
[lioi da fl4 mmrm flSiMi. Une somme qui ne pourra pas excéder 1,200 francs par province servira à indemniser de leurs frais de route les membres qui ne résident pas au cheflieu].
loo. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle délibère, tant en Tabsence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur Texécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, ou qui lui sont adressées à cet effet par le g;ouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province ; elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsq^u^il n*est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; les actions sont exercées conformément à Tarticie 124 de la présente loi.
flOY. Lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la députation pourra prononcer sur les affaires qui sont spéfcialement réservées au conseil, dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.
Cette faculté ne s'étend pas aux budgets, aux comptes ni aux nominations et aux présentations des candidats déférées au conseil.
Le conseil pourra rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le présent article, sans préjudice néanmoins de Texécution qui leur aurait été donnée.
fl08. Les membres de la députation ne peuvent prendre part, directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux pu-
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IX)I PROVINCIALE COOHDONNÉE. 531
blics pour compte de la province, de TEtat ou des communes dans la province.
!••. La dôputation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque 1 intérêt du service Texige.
«lo La dépntation peut, après deux avertissements consécutife constatés par la correspondance, charj^er un ou plusiears commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités administratives subordonnées en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la dépntation.
m. La députation désigne un ou plusieurs de ses membres, aussi souvent qu'elle Te juge convenable et au moins une fois par an, pour vérider 1 état des recettes et dépenses de la province.
119. [lioi du »8 déeambre 1888. Il ne peut être disposé des fonds de la proyince qu'au moyen de mandats délivrés par la députation.
Ces mandats seront signés par le président et le greffier; ils seront adressés directement à la Cour des comptes et revêtus de son visa avant le payement.
Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la i)rovince.
[8 4. «Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge de la province, le gouverneur, après avoir entendu la députation permanente, délivre, s'il y a lieu, le mandat ou nom du collège » : abrogé par la liOl do SO septembre 1884 »rl. 8.]
118. Avant la un de chaque mois, le Ministre des finances mettra à la disposition des députations des conseils les fonds perçus par les employés des tinances dans le mois précédent, pour le compte des provinces.
fli4. Lorsque les conseils établiront des receveurs particuliers pour les fonds provinciaux, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables. — Cautionnements : Loi du 15 nov, 1847 art. 7 § 2; arr. roy, du 2 nov. 1848 art 24 n» 1 / loi du 28 déc. 1867; arr, roy, du 24 nov. 1868; arr. roy. du 10 déc. 1868 art. 189 à 202.
Les provinces jouiront des mêmes droits d*h;^pothèque sur
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582 INSTITUTIONS PROVINCIALES CONST. , ART. lO.S.
les biens de ces comptables que ceux établis sur les bieos des comptables envers les communes. — Zi du.lêdéc, 1851 art, 47 et 48.
[Loi da 96 iii»i f 8SS a#i. l». A partir du l*' janvier 1889, il sera prélevé, sur le montant de& revenus provinciaux et communaux dont la recette est effectuée par les receveurs de TEtat, une remise pour remboursement, au trésor, das ft'ais de perception.
Cette remise est fixée ainsi qu*il suit, savoir :
Pour les communes 2 p. c.
Pour les provinces qui institueront un receveur particulier, en exécution de l'article 114 de la loi provinciale 3 p. o.
Pour les provinces qui n'auront pas de receveur particulier 1 1/2 p. c
2- A dater de la même époque, les avertissements envoyés aux contribuables par les agents de l'Etat, pour recouvrement de taxes ou de centimes additionnels aux contributions directes, relateront, d'une manière distincte, les sommes <]^i reviennent à l'Etat, à la province et à la commune.
3. Après l'expiration de la loi du 6 mars 1837, n^ 34, les provinces auront la faculté de faire recouvrer directement le produit de la taxe des barrières provinciales, sans Tintervention des receveurs du domaine; toutefois, l'administration de Tenregistrement sera déchargée de l'obligation de poursuivre les fermiers en défaut dans les provinces qui useront de cette faculté.
Les provinces qui continueront à se servir de Tentremi^e des receveurs du domaine pour le recouvrement de Ladite taxe ne payeront plus de ce chef, au trésor, que la remise de trois ou un et demi pour cent fixée par l'article !«' de la présente loi.
4. Lorsque, en exécution de l'art. 114 de la loi provinciale (lu 30 avril 1836, n^ 209, les provinces auront établi un receveur particulier chargé de centraliser les fonds provinciaux et de solder les dépenses, le Ministre des finances, sur upe demande de payement formée par la députatioa du ooaaeil provincial et visée i>ar la Cour des comptes remettra à ce receveur les fonds qui auront été tenus à la disposition de la députation en conformité de l'article 113 de la môme loi.
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5. LeR recevears ainsi institués par les provioees ne pourront effectuer de payement que contre remise des mandats revêtus des formalités et garanties exigées par Tarticle U2 de la loi provinciale précitée. Ces receveurs seront d'ailleurs justiciables de la Cour des comptes et soumis envers elle aux mêmes obli$?ations que les comptables de TEtat.]
flfs. Chaque année à Touverture de la session ordinaire du conseil, la députation lui fait un exposé de la situation de la provmce sous le rapport de son administration ; cet exposé est inséré au Mémorial administratif.
Elle lui soumet les comptes des recettes et dépenses de Texercice précédent, avec le projet de budget des dépendes et des voies et moyens pour 1 exercice suivant.
Elle lui soumet toutes les autres propositions qu'elle croit utiles.
fia. Sont applicables à la députation, Tarticle 63, le ti<> 2 de l'article 82, 1 article 86 dans les cas prévus par Tarticle \fyj, et les articles 89 et 91 de la présente loi. Dans les cas prévus par Tarticle 107, les résolutions et les actes de la députation seront aussitôt rendus publics par leur insertion au Mémorial administratif,
11». Les règlements et les ordonnances du conseil ou ûe la léputation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.
Les règlements ou ordonnances d'administration provinciale sont publiés par la voie du Mémorial administratif àe la province, dans la forme suivante :
Le conseil provincial lou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne).
(Suivent les règlements ou ordonnances)
lis. Les règlements ou ordonnances signés par le président 6t contre-signes par le greffier provincial, munis de l'approbation du roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.
Hb deviennent obligatoires le huitième jour après celai de rinsertion dans le Mémorial administratif sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou rordounanee.
Le conseil ou la députation pourrar outre Tinsertion dans le Mémorial administroMfi prescrire un mode particulier de publication.
Titre VIII. — Du greffier provincial,
11». (lioi da »» mal flSYo K©, Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la deputation ; il est spécialement chargé de la rédaction des procès- verbaux et de la transcription des délibérations : il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la deputation sans blanc ni interligne ; ces registres sont cotés et parafés nar le président. ^
Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites
Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la deputation, soit avec tous les membres de la deputation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.]
i»o. [liOi du »i mal isvo «o. Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives ; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la deputation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la deputation.
Il est tenu de donner communication, sans déplacement à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la deputation et des pièces déposées aux archives.
Il surveille les bureaux sous la direction du gouverneur et conformément à ses ordres.
[[Son traitement est âxé à 7,000 fï^ancs. E.oi do si dé-
oeiDbre 1892.]]
Il est tenu de résider au chef-lieu de la province.] 191. [Loi do SI mai 1810 S» En cas d'empêchement du greffier, la deputation désigne un de ses membres pour le remplacer ; le greffier peut aussi être suppléé par un fonctionnaire de Padministration provinciale présenté par le gouverneur et agréé par la deputation.]
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Titre IX. — Du gouverneur.
Chapitre /•*". — Bu gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation.
«99. Le gouverneur veille à rinstruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation. — Instruction générale pour les aouvemeurs, \hdec. 1820.
«9S. Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil ; 11 peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande ; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
«9«. Le gouverneur est seul chargé de l'exécution des délibérations prises par le conseil ou la députation.
Les actions de la province, en demandant ou en défendant sont exercées au nom de la députation, poursuite et diligences du gouverneur.
«95. Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesôe l'intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du gouvernement dans les dix jours et de le notifier au conseil ou à la députation, au plus tard dans le jour qui suit le recours.
Le recours est suspensif de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification.
Si. dans ce délai, le gouvernement n'a pas prononcé, la résolution sera exécutoire.