Chapitre IL — Des dispositions générales concernant le gouverneur
fl9e Le gouverneur réside au chef-lieu de la province. — Arr, roy. 31 décembre 1879.
Il dirige et surveille les travaux des bureaux; le grefiler et les employés des bureaux sont sous ses ordres ; il nomme et révoque ces derniers. — Arr. roy. du 31 déc. 1879.
«99. Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et infoimations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé
586 INiTITUTIONS PROVINCIALBS CDNST., ..\KT. 108.
UD nouveau délai, envoyer à leuraJï^ais personnels un commissaire spécial pour recueillir les renseignements demandés.
flS8. Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des p^rsoD^es et des propriétés.
À cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière. ~-Foy. loi communale art, 90, 94, 105 et 106.
>§*•. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voies de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, legouverneur a le droit de recj^uérir la force armée. Il en informe immédiatement les Ministres de l'intérieur et de la guerre ; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur. Voy. art. 128 ci-dessus.
I itio II est défendu au gouverneur de prendre, directemeni ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la oro rince, pour le compte de l'Etat ou d*une administrauon publique.
flftf . Le gouverneur tait^ au moins une fois par an, la vériâoation de la caisse provmciale ; il peut vériller les caisses publiques toutes les fois qu*il le juge nécessaire.
TiTRB X. — Des cobimissaires d'arrondissement.
tm». [i«*i^a ai «ukvs ft9V4. Il y a pour chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement, portant le titre de commissaire d'arrondissement.
Ses attributions s*étendent sur les communes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, pour autant que ces communes ae soient pas chefs-lieux d arrondissements — Voy, tableau annexé à f arrêté roy. da ao mal iiHB9,--Résidence ^t interdiction decommerce i Arr. roy, ^iuin 1846. — Conp^iArrt roy. lùoct. l83S.—OrQanisation et dassificattondes commissariats; Arr. roy. 13 juin 1845, «6 avr. 1849, IZfuill. 1848, 21 avr. 1864, 19 janv. 1867, 30 mai 1871, 23 jutll. Jg75, 9juiU. 1877, 24 mai 1881 et cire. min. %^juill. 1877.— Traitements et émoluments : Arr. roy. du 6 septembre 1883.
. fl sa. Les commissaires d'arrondissement sont spécialement
LOI PROVINCIALE COORDONNÉS. i 537
charge, &0Ù6 la direction du gouverneur et de la députation (la conseil provincial, de surveiller l'administration des communes rurales et des villes désignées en Tarticle précéi!ent, et de veiller au maintien des lois et des règlements (Tadministration générale et à Texécution des résolutions prises par le conseil provincial ou la députation.
fl84. Lorsque la députation envoie directement des résolutions à une ou plusieurs administrations communales, elle lionne connaissance de ces pièces au commissaire d'arrondissement.
«86. Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de Tétat civil et donnent connaissance, à la députation du conseil, des irrégularités ou inexactitudes qu'ils y découvrent.
«se. Il visitent, au moins une fois par an, toutes les com- : aunes de leur ressort; ils vérifient les caisses communales chac|ue fois qu'ils le jugent convenable.
Ils peuvent visiter les établissements communaux de leur ressort.
Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout îvénement extraordinaire qui arrive dans leur arrondissement.
«sv. Un mois avant la réunion du conseil provincial, ils adressent à la députation un rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au conseil provincial.
«88. Ils sont, en outre, tenus de faire, au moins de janvier de chaque année, à la députation du conseil, un rapport général sur l'état de leur arrondissement pendant le cours de l'année précédente. Ce rapport doit être accompagné d'un tableau statistique formé d*après les modèles qui leur sont donnés.
«88. [Loi dn SI mal «8VO. «<> Les dispositions des art. 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement.]
Disposition commune au gouverneur, au greffier et aux commissaires d' arrondissement,
«4M». Il y a incompatibilité entre les fonctions de gouverneur de province, de greffier provincial, de commissaire
d'arrondissement et celles désignées sous les huit premiers numéros de l'art. 97, {actuellement art, 235 des Lois électorales coordonnées^ infra) y compris les avocats consultants. Le n^ 9 de Tart. 97 s'applique également à la parenté et à l'alliance entre le gouverneur, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ou de Tun des deux premiers avec un membre de la députation du conseil.
Dispositions transitoires. (Devenue sans oltfet).
CoDsttlutton art* 108, 109 (et 31).
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
Déor. 14-18 dée. 1788 (municip.) p. 660. L. 6 Jain 1866 (Bruxelles) p. 638.
D4cr. 16-M aoftt 1790 (org. jndic.) p. 560. Règl. 20 déc. 1858 (garnisoD) p. 561.
Décr. 8-10 juiU. 1701 (places fortes) p. 660. L. Sjuin H50 (ir.odif. art. 84) p. 552 su.
L. 10 vondém. an IV (commanes) p. 662. L. l*'Juill. 1860 (iterment) p. 641.
Arr. 30 janv. 1816 (gendarm.) p. 661. L. 30 juin 1865 (modif. div. ) nassim.
Arr. roj. 9 jaur. 183S (sûreté publ.) p.661. Code pénal de 1867, renvoi p. 641.
L. communale 30 mars 1836, p. 638. L. 18 juin 1869 (orvan. judic.) p. 640.
U -HO juin 184S (modIf. diverses) passim L.28 mars 1872 (Schaerb.-Seraing)p.&J9.
L. 1" mars 1848 (bourgmestre) p. 639. U 26 mars 1874 (Anvers) p. 639.
L. 8 mai 1848 ((^ardc civ.) p. 661. L. 7 mai 1877 (modif div.) p. 666 ss.
L. 13 avril 1848 (mandat durée) p. 641. L. 4 juin 1878 (classification) p. 640.
L. 30 avril 1848 (monts de piété) p. 64888. L. 21 févr. 1879 (Charleroi) p. 639.
lé. interpréUtive n janv. 1853. p 649. L. 26 mai 1882 (clasitification) p. 640.
L. interprétative 31 déc. lSi;4, p. 660. Arr. roy. 30 mai 1882 (classificat.) p.6l0. Lois électorales pnsslm.
LÉGISLATION COORDONNÉE. Col eommuiiale da 30 mars f 8S6. TiTRB I•^ — DU CORPS COMMUNAL.