‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 386 sur 578 · Voy. liolii éleet. coord. n» t«V · texte numérisé non relu

Voy. liolii éleet. coord. n» t«V

58. [Loi du sojttio i84S.Le roi peut, pour inconduite notoire ou négligence ffrrve, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le gouverneur peut, sur Tavis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.]

5Vy 58 et 58. Lolfl éleet. eoord. n<» 168, 868, 8V8 in/ra.

Chapitre VII. — Des réunions et des délibérations des conseils communaux.

eo. [Loi dn 18 avril 1848. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1«' janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue valide.]

•1. [Loi du !«'- juillet 1860 supra p. 518. Lola éloot. eoord. n« 111 § 4 infra. Code péoal art. «81.

08. Le conseil s'assemble toutes les fois que Texigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

a8. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres i»rêsent8 ; leurs noms seront insérés au procès- verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l'assemblée.

•4. Le conseil ne peut prendre de résolution si la mîgorité de ses membres en Ibnctions n'est présente. . Cependant si rassemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel Que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article précédent, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

•5. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Les résolutions sont prise à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

•6. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, nominations aiix emplois, révocations ou suspensions, lesquelles se font au scrutin secret et également à la majorité aosolue.

Le président vote le dernier [lorsqu'il est membre du conseil Loi da SO Juin 1849.

••». A l'ouverture de chaque séance, il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Néanmoins toutes les fois que le conseil le juge convenable, le procès- verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

•». 11 est interdit à tout membre du conseil fet au bourgmestre : Loi du 30 juin I84S.]

10 D'être présent à la délibération sur des objets auxquels

LOT COMMUNALE COORDONNÊK. 543

il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant on après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusiyement ont un intérêt personnel et direct;

2® De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication Quelconque pour là commune; — Code civ. art, 1596 § 4; Codepénalj art. 245. Voy. cpd. L, du 25 tnars 1847 art. 14.

3* D'intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirijîés contre la commune. li ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser on suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement ;

4^ D'assister à l'examen des comptes des administrations

Eubiiques subordonnées à la commune et dont il serait memre. — Voy. art. 79 infra ; L. du 4 mars 1870 art. 6 et 18 supra p. l^\et 149; L. du 8 mai 1848 art. 60 d 71 infra.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

«M». Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la éommune, ni au fonctionnaire délégué à cet eflfet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'exameu des membres du conseil.

•»•. Tous les ans, avant que le conseil s'occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l'administration et la situation des affaires de la commune.

Copie de ce rapport sera adressée à la députation permamente du conseil provincial. .

Le jour et l'heure de cette séance seront indiqués par afïlches, au moins trois jours d'avance. , ... . .

11. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

544 INSTITUTIONS COMMUNALES CONST., ART. 108 ET lOÔ.

lo Les budgets, à rexccption du ebapitrc des traitements, et les comptes ;

2° Le pnncipe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de Tannée ou le solde en caisse de la commune, ainsi q^ue les moyens d'y faire face ;

30 La création d'établissements d'utilité publique;

40 L'ouverture des emprunts;

5" L'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions rela tives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis ;

6^ La démolition des édinces publics ou des monuments anciens.

Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

La publicité est interdite dans tous les cas où il s'agirait de questions de personnes, même aux termes des paragraphes précédents.

Dès qu'une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu'elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance.

18. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut en outre dresser procès- verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans oréjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. — Code pénal art. 276, 277, 280, 281. ^ . .

vs. Les conseils communaux pourront faire des règlements d'ordre et de service intérieur.

94. Des jetons de présence pourront, sous Tapprobation de la déput-'tion permanente du conseil provincial, être accordés aux membres du conseil.

Titre II. — - Des attributions communales (1).

Page 1