Chapitre I, — Pes attributions du conseil communal
96. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par Tautorité supérieure. — Const. art. 31 et 108.
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
[Lioidaso Jain 1865 art. 1". La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette Infor- . mation dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.]
ve. Néanmoins, sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et a l'approbation du roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :
l^ Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, 'le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire.— Voy. Arr. 21 frim. an XII {transactions entre les communes et les particuliers sur des droits de propriété). — L. du 21 mars 1839 (timbre) § 2, 2° in fine ; loi du 25 aoiit 1883 [timbre des actions et obligations) art. \^ § 4, 2® : L. du 31 déc. 1851 (loteries) art. 8. — Lois sur les expropriations des 25 m^rs 1847, 1«' juillet 1858 art. 8 et 10 modif, par la loi du 15 nov. 1867; 16 sept. 1807 ; 17 avril 1835; L. du \Q avril 1841 art. 2^ {chemins vicinaux) supra p. 72 88.
[E.oi du 8o jain %He& art. 9. Toutefois, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur n'excède pas 5,000 francs ou le dixième du budâret des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.]
Cl] Sceaux dM commonea ; Arr. rog. de* ^fémr. 1837 et 26 die. 1838.
2^ Les péages et droits de passage à établir dans la commune. — L, au 10 ^nai 1862 {concessions de péages). Loi du 9 juillet 1875 (tramways) art 7
3*^ Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède [5,000 francs. Loi dn sojaio t«M6 art, 2.]
L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification.
En cas de refus d'apnrobation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou (lu legs.
[Loi da so Jolo 1865 art. 2. Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'a[)probation de l'autorité compétente; cette acceptation liera sous la même réserve le donateur dès qu'elle lui aura été notifiée.
Cotte notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur, authentiqueraent certifiée au bas de l'acte portant acceptation.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
Il on sera de même de la notification de l'acceptation définitive; la transcription des actes qui précéderont l'acceptatien définitive se fera en débet.]
' 4^ Les demandes en autorisation d'acquérir des immeubles OU droits immobiliers.
(Loi dn so joio 1865 art. 2. Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffira lors-
aue la valeur n'excédera pas la somme de 5,000 francs ou le ixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs ;]
5*» L'établissement, le changement ou le suppression des impositions communales et des règlements y relatifs.
[i^oi du so «86& art. 2. Néanmoins l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffit lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes imposés ne dépasse vingt. — I^i du IS juillet 1860 (abolition des octrois) ; loi du 15 mai 1870 (abolition des droits sur le sel etc.) L. du 20 iuin 1867 art, 2, habitation ouvrières) ; loi du 5 juillet 1871 {modif, aux lois d'impôt).
6» La vent^ et le changement du mode de jouissance des terrains incultes et des bois soumis au régime forestier.]
7° La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées aes communes rurales ; l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression, — Loi du l**" février 1844 (voirie) ; lots des 17 avril 1835, l'^' juillet 1858, 15 nov, 1867 et 27 mai 1870 (expropriations) suj)ra p. 72 ss.
8" La démolition des monuments de l'antiquité [existant dans la commune roi da so join èhos art. 2] et les réparations à y faire lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.
Les dispositions |du n" 1, en ce qui concerne les aliénations de gré à gré, les transactions et les partages sont, ainsi que celles — i-ol du sojoln 1865 art. 2] des n»» 3, 4 [et 6, — Loi dn so Jain 1805 art. 2] applicables aux établissements publics existant dans la commune et qui ont une administration spéciale.
Les actes délibérés par ces administrations sont en outre soumis à l'avis du conseil communal. —Arrêtés des l*' et 19 juillet 1816 relatifs à V administration des établissements de charité et des fabriques d'église^ infra, ^
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[Loi da so Join 1865 art, 2. Los communes et les établis" semants publics peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial, dans les cas des n<>« 1, 4 et 5 du présent article.]
[9° i-oi da so avril 1848 aW. 7: ... Les délibérations des conseils communaux relatives aux règlements organiques des monts-de-piété... J
«t. Sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :
p [i^oi du so join 1865 art. 3. Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au n" 6 de l'article précédent.]
2° La répartition et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux et les conditions à imposer aux parties prenantes lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale ;
3° Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l'exception des transactions qui concernent les taxes municipales, le placement et le remploi de ses deniers ;
\^ Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ;
5° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs* et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; — Loi du 18 juillet IS6Q portant abolitfoudes octrois,
6° La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux et sans dérogation aux lois concernant les expropriation pour cause d'utilité publique : — L. du 10 avr 1841 {chemins vicinaux) modif. par les lois des 20 mai 1863 et 19 mars 1866.
70 Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édiflces communaux ;
8® Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir ;
9^ Le compte annuel des recettes et dépenses communales ;
lOo (1) (Loi du 80 ATril i»l8 art, 7 ci-dessus p. 548.
En cas de refus d'api)robation, les communes intéressées pourront recourir au roi.
98. Le conseil fait les règlements communaux d*administration intérieure et les ordonnances de police communale.
Ces règlement et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale on provinciale.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.
Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.
Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police à l'expiration des deux années qui suivront sa promulgation.
Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.
Expéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.
S Loi iBlerpréiailve da 91 Janvier 1 ftl^S. L'ordonnance de ice communale par laquelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent des aqueducs de supprimer les puits ou fosses d'absorption est portée dans les limites de 1 article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur les pouvoirs communaux et n'est contraire ni aux dispositions des articles 2 du Code civil et 4 du Code pénal, ni à celles de l'article 11 de la Constitution.]
(l) Disposition abrogée : 10* Les règlements oiganiqaes des administrations dos monts- dr piété.
[Loi interprétative do 81 décembre 1864 (sépultures) insérée suprap, 161.]
[Décret des 14-18 décembre ^H^lè relatif aux municipalités art, 49. Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal : les autres propres à Tadministration générale de FEtat déléguées par elle aux municipalités.
50. Les fonctions proi)res au pouvoir municipal, sous la surveillance et Tinspection des assemblées administratives, sont :... De faire jouir les habitants des avantages d*une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édiUces publics.]
[Décret des ie-«4 août ivoo sur V organisation judiciaire. Titre XI art. 3. Les objets de police, confiés à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux, sont :
l** Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, Tillumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, Tinterdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles.
29 Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tran-
3uillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées 'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens.
3^^ Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires» marchés réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
4^ L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à Taune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.
5«» Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incen-
dies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas, Tautorité des administrations de département et de district.
6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux !ui pourraint être causés par les insensés ou les furieux aissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (1). — Cpr L. du 22 décembre 1789.
•»•. Les budgets et les comptes des administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété de la commune sont soumis à Tapprobation du conseil communal. [liOldB 8o avril fN48 arc. 8, Une copie des budgets et des comptes du mont-de-piété, approuvée par le conseil communal, conformément à Tart. 79 de la loi du 30 mars 1836, sera adressée à la députation permanente qui la transmettra au gouvernement avec ses observation.]
En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial
Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance et des hospices devront, dans tous les cas, être soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.