Le conseil arrête les conditions de location ou de fer
(1) Voy. encore et cpr le décret des 2-17 mare 1701 portant rappression dee droits d'aidée, des maîtrises et jurandes etc. (article 7) ; la loi des li>-22 jaiUet 1791, sar la police municipale et correctionnelle (titre I,articles 9,10 (fupra p. 60) 29,30,81 et 46); la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791, snr la police rurale (Titre I, section IV, article 20; section V, art. 2 ; section VI. art. 8; titre If, art. 9, 21, 40); la loi du 26 rentôee an V, ordonnant l'échenillafre des arbres; l'arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an V, qui ordonne l'exécntion des mesures destinées à prévenir la contagion des maladies épizootiques ; l'arrêté du 7 thermidor an VIII, relatif à l'obseryation des Jours fériés; l'arrôté du 7 brumaire an IX, relatif à l'établissement de bureaux de pesaire, mesurage et jangesge publics (article 4) ; le décret impérial du 28 prairial an XII, sur les sépultures ; le décret du 18 mai 1806. concernant le serTice dans les églises (titre I, article 1) ; la loi du 21 mai 1819, sur le droit de patente (art. 2); l'arrêté du 22 sept. 1823, contenant des dispositions à l'égard des collectes aans les églises on à domicile ; l'arrêté royal du 25 janyier 1826, portant des dispositions au sujet de la taxe du pain ; l'arrêté du 19 avril 1828, concernant les constructions dans la proximité des cimetières établis hors des communes ; la Constitution du 7 férrier 1881, (articles 9, 10, 11, 14, 16, 17. 18, 19, 20, 31, 67, 78, 107, 108, 129) et la loi da 9 Juillet 1875,8ar les tramways article 7); le Code pénal du 9 Juin 1867 (art. 2. 6, 28. 88, 100, 238. 316, n* l et n* 2, 319, 320, 821. 453, 464. 600. 519. 621, 561. 662, 553, 665. 666, 567. 568, 660 et 56\. fLoi communale aitnoUe par SirMa H ïh GraveJ
mage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditlocs des adjudications et fournitures.
Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les actes de location et acljudication seront soumis, avec les cahiers des charges, à Tapprobation de la députation permanente du conseil provincial.
[Loi do sojoin f 8e&, art. 4. Il en sera de même dans les antres communes lorsque ces actes auront pour objet une valeur de plus de 20,000 francs ou que les locations seront faites pour plus de neuf ans.] Vot/. cprf. Loi du 25 mars 1847. (terrains incultes.)
99. Le conseil accorde, s'il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune les remises qu'ils ont droit de réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat ; mais lorsqu'il s'agit de remises réclamées pour motift d'équité et non prévues par la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial — Code civil art, 1769 et sufv.
88. Les conseils communaux et les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui sera ultérieurement réglée.
Néanmoins, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les lois, arrêtés, décrets et règlements actuellement en vigueur continueront d'être exécutés. Code forestier du 19 décembre 1854 et arr. roy. du 20 déc. 1854.