‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 389 sur 578 · Le conseil nomme · texte numérisé non relu

Le conseil nomme

P Les employés de tout grade des taxes municipales; néanmoins, le conseil pourra autoriser le collège des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;

2° Les membres des administrations des nospices et des bureaux de bienfaisance, [sans préjudice à l'intervention des administrateurs spéciaux établis dans les limites déterminées par l'arrêté du 16 fructidor an XI et par le décret du 31 juillet 1806. Loi da S juin 1859 article uniqueA

Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi; elle a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées Tune par Tadministration de ces établissements^ l'autre par le

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collège deg bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste peuvent également l'être sur l'autre. Les incomptabilités établies par les trois premiers numéros de l'article 48 et les dispositions de l'article 51 de la présente loi, relativement aux membres du conseil, et la qualité exigée par le premier numéro de l'article 7, sont applicables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Expédition des actes des nominations sera transmise à la députation permanente du conseil provincial. Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la députation permanente, sur la proposition de ces administrations elles-mêmes ou des conseils communaux. Loi du 16 vendéman Y art, 1"; loi du l frimaire an V art. 3; loi du 16 messidor an y II art. 4 et Décret du 7 germinal an XI II, ci- après.

[lK»l du s Juin f 8ft«». Disposition additionnelle. Les fondations autorisées en vertu de l'article 84, § 2, de la loi communale, antérieurement à la promulgation de la présente loi, continueront à être administrées conformément aux actes d'autorisation, sauf au gouvernement à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté royal les mesures propres a assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués et leur conservation; (1)]

.3° Les architectes et les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux;

4° Les directeurs et conservateurs des établissements d'utilité publique ou d'agrément appartenant à la commune et les membres de toutes les ccmmissions qui concernent l'administration de la commune; 5<> Les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires aux-

3uels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales ans l'intérêt de la commune.

Cette disposition n'est pas applicable aux médecins et chirurgiens et autres employés du service sanitaire des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont nommés et révoqués par les administrations dont ils dépendent, sous l'approbation du conseil communal ;

(1)1/ Art. 84 § dernier de la Un eowtmunûU porf«U : Il n'est pas dérogé par leg dispositions qui précèdoat uux actes dv foiidatiQus q}x\ établissent ûes aamiiiistratenrs aipéeuua.

&> Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique; — Loi du 20 septembre 1884 art, 1 et S supra.

T^ Tous les autres employés et titulaires ressortissant à Tadministration communale dont le conseil n'aurait pas expressément abandonné le choix au collège des bourgmestre et échevins et dont la présente loi n'aura pas attribué la nomination soit à ce collège, soit à l'autorité supérieure.

i^i da 80 avril 1848 art. 8. L'administration du mont de piété se composera de cinq personnes nommées par le conseil communal qui en choisira un parmi les membres du bureau de bienfaisance, un autre parmi les membres de Tadministration des hospices.

L'administration du mont-de-piété se renouvellera partiellement tous les deux ans. La première sortie sera ae trois membres à désigner par le sort; la seconde de deux. Les membres sortants sont rééligibles.

Le mode de nomination prescrit par l'art. 84 n« 2 ... est applicable aux monts-de-piété.

86. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nommation lui est attribuée. — Loi du 20 septembre 1884 art. 7.

88. Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l'exécution.

Dans ce cas. la députation permanente du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf l'appel au roi soit par le gouverneur, soit par le conseil communal.

Les moiirs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil communal.

Si 1 annulation n'intervient pas dans les quarante jours à

f>artir de la communication au conseil, la suspension est evée

8«. Le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général. Néanmoins, ceux de ces actes approuvés par la députation permanente du conseil provincial devront être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l'approbation. 'Les autres actes qui auraient été communiqués par l'auto-

rite locale au gouvernement de la province ou au commissariat d'arrondissement, ne pourront être annulés que dans le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement.

Après le délai de quarante jours lixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces mêmes paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

»». Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le fçouverneur ou la députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière (le contributions directes, par le receveur de l'état, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du gouvernement. - Loi provinciale du 30 avril 1836 art, 84 et 110 supra.

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