Chapitre IL — Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
«». Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires; il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.
Les résolutions sont prises à la mf^jorité des voix; en cas do partage, le collège remet l'affaire à une autre séance à moins qu il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau.
Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu rurgence, la voix du président est décisive.
•a. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
1* De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'admiuistration générale ou provinciale ;
2° De la publication et de rexôcution des résolutions du conseil communal;
3° De l'administration des établissements communaux;
4° (1) Abrogé par la loi du 30 juin 1842 : voy. § dernier du présent article,
5° De la gestion des revenus, de Tordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
&> De la direction des travaux communaux ;
7*^ Des alignements de la grande et petite voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de Tautorité communale.
Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les ali-
gnements donnés par le collège sont soumis à l'approbation e la députation permanente du conseil provincial; — Arr. roy, du 29 f écrier 1836, Loi du 1«^ février 1844 (voirie)^ Lois des 10 avril 1841 ^i 20 mai 1863 (chemins vicinaux).
8<> De l'approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et, s'il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s'il s'agit de questions de propriété.
Le collège sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans;
9<> Des actions judiciaires de la communes, soit en demandant, soit en défendant;
lOo De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
\l^ De la surveillance des employés salariés par la commune et agents de la police locale ;
12» De mire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de l'autorité provinciale.
[Loi da 8o Juin f 84S. Le bourgmestre est chargé de Texé-
(1) « Do rexécation de lois et règlements de police. »
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cation des lois et rôglemeats de police; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à Tun des échevins.] Pour les attributions du bourgmestre comme officier de police judiciaire, voy. Code dinst, criminelle art, 9 ss.
•t. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-depiété.
A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu*il le luge convenable, veille à ce qu'ils ne s*écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.
Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, et prend part à leurs dénbérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.
[E^i dv so avril 1848 ar#. 6... le dernier paragraphe de Tart. 91 de la loi du 30 mars 1836 (est) applicaole aux montsde-piété.]
•». Les bourgmestre et échevins veillent à ce que, dans chaque commune, il soit établi un bureau de bienfaisance.
Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux Indigents.
Dans les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veillent à ce qu'il soit établi une caisse d épargne.Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 70, le collège des bourgmestre et échevins rend compte de la situation de cette caisse.
•s. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de 1 état civil.
Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.
Il peut avoir, à cet effet, sous ses ordres, et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans eu référer au con-
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seil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés. En cas d'empêchement de Tofficier délégué, il sera remplacé momenta.nément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives. — Const. art. 109, 14 et 16 § 2. Code civil art. 34 ss. ; et arr, Toy. du 31 octobre 1866 (population).
»4. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes (çraves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, [le bourgmestre 1.0I du 80 juin f N42 (1)1 pourra faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil, et d en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L exécution pourra être suspendue par le gouverneur. Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion. — Code pénal art. 273, 310, 313; 556 n^ S®.
»K. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé dn soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
S'il }r a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi. — Lois des IS juin 1850 et 21 décembre 1873 combinées (régime des aliénés) supra p 35, Arr roy. des l*^juin 1874 et 31 octobre 1879.
»«. Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.
Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquilité publiques.
Le conseil fait à ce siyet tels règlements qu'il juge nécessaire et utile.
•V. La police des spectacles appartient au collège des
(1) Loi «ommwude d» 1836 s « les boorgmcBtres et échevins. »
bonri^estre et échevins ; il peut, dans les circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquilité publique.
Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public — An*, du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830 concernant les théâtres supra.
99. Les bourgmestre ou échevins, ou 1 un d'eux, vérifient au moins une fois par trimestre Tétat de la caisse communale.
Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil communal.
••• Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.
Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent cette mesure au conseil.
ioo. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empoche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'adminivStration provinciale. — Code civil art. 43 et 45; L. du 7 messidor an IJ art. 37 et avis du conseil d'Etat du 18 août 1807.
loi. Les règlements et ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications, les actes publics et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contre-signes par le secrétaire.
Si l'objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces.
io». Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamations et d'aflfîches : dans les campagnes, la publication se fait à l'issue du service divin.
ËQ cas d'urgence, dans ces dernières communes, le collège
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des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable.
Ces rôglemeiits et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou rordonnance.
Ils sont publiés dans la forme suivante :
Le conseil communal (ou le collège des bourgmestre et ' échevins) de la commune de ... province de ... arrête, ou ordonne. — Arr. roy. du 12 novembre 1849.
«o3. Les traitements actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus. Ils pourront être supprimés ou modiliôspar la députation permanente du conseil provincial, sur la proposition des conseils communaux. Il pourra en être défalqué une partie dont la quotité sera fixée par la députation permanente du conseil provincial, pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les membres du collège en raison du nombre des séances auxquelles ils auront assisté.
Au moyen de ces traitements, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, sous quelque prétexte on dénomination que ce soit.
1 o4. Le roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. — Arr. roy, du 2^ janvier 1837.
«os. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, pourra requérir directement l'intervention de la garde civique et de l'autorité militaire, qui seront tenues de se conformer à sa réquisition.
La réquisition devra être faite par écrit. — L, provinciale du 30 avril 1836 aiH. 129 et 139 supra p. 337, Code pénal art, 259 et 556 (1).
(1) CoDB PÉtTAL art. 250. Toat commandant, tout ofîBcler ou soua-offlcien de U force publique qui après «voir été légalement requis par l'autorité civile, aura re fusé de faire agir la force plucée souh nea ordroa sera pani d'an emprisonnement de 15 jours a 3 mois; (Cpr Décret du 18juill. 1831 art. II).
Art. 65M. Seront punis d'une amende de 6 frs à 15 frs... 6* Ceux qui le pouvcnt auront refusé ou négligé de faire les travaux, le sorricc ou de prêter I e secours dont île auront été requis dans les c rconstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondation, inecndie ou antres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pUlagea, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
Autri>8 dispositions coutrovorséosa propos de l'art. J05 :
Plucuix su 8-10 4VIU.BT 1791 amctnant la amêmnmtiau et U slfliWMJ 4ta
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!••. Sur la sommation faite et trois fois réoétée par te boargmestre, échevin ou par un commissaire de police, les
flacé» de guêtre et podé» milUaireê et attirée objeU g relal{ft. Titre III art. 9. Dam chaque arronditiiement, l'officier ifénéral commandant, chargé de tenir la main ft rezécatiOD des rè^rlementa militaires, lera de nlus oblii^é de se concerter arec tontes les autorités civiles, à l'effet de procarer rexécation de tontes les mesures on précantions qo'elles aaront pn prendre pour le maintien de Is tranquillité pubUqae, on pour l'obserratlon des lois, ainsi que d'obtempérer a leurs réquisitions, tontes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par les lois.
16. Dans tontes les eirconstances qui intéresseront la police. Tordre, la tranquillité iatérienredes places, et ou la participation des troupes serait ju^ée n^essaire, le commandant multaire n'ef^ira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, antant qno faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux.
17. En eonséqneuee, lorsqu'il s'sffira, soit de dispositions passajrères, soit de meanres de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de Tordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés ou antres lieux publics, etc., les officiers civils remettront an commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront daireronnt expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire; après quoi, l'exécution de ces dispositions, et tontes mesures ctpables de la procurer, telles que consignes, placement des sentinelles, bivonac, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachements choix des troupes et des armes, et tous antres modes d'exécution, bero- 1 laissés a la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction. Cpr Dfioasï dbs 26 juillst-:) août 1791 rdae^àlariquiêUionelàVaeHondela force fublxque contre lee atlroupemenl» et AanÂvt £rOi nu 30 jâVvisb 1816 eur la police^ la ditcipline et le eerviee de la gendarmmriê maiionaU art. 8; 11 n" 4, B. 17, 27, 28, 29, et art. 12. 23. 26. 28, 29, 33. 37, 3S et 40 et BMemni de eerviee intérieur du 20 mare 1816 art. 74, lineirie infra). Cpr Règlement 3» 17 février 1814 HUnduU germinal an VI,
Coi DV 8 MAI 1S49 eur la garde eivique art. 1 , 6, 79. 60, 82 {ineirée infra).
BAaLBMavvvouBLS siB/xoBDB OÀBVisovpviMt^eii exécution de l'arr.rog.du 90 décembre 1858 feoir VédiHen ojBieiMe expliquée par QérardJ art. 1". Le service de gsrnison a pour objet d'assurer le maintien de l'ordre intérieur et la défense des places.
11 est essentiellement distinct du service intérieur des résriments, qui embrasse radmioistration, le personnel, l'Instruction, la discipline et la t<tnu9 des troupes.
71 En temps de guerre ou de troubles intérieurs, les commandants de place régleront le service d'après les circonstances; ils disposeront des troupes de la garnison comme ils le jugeront convenable pour le bi^n du service.
161. Ijorsque lecommandantdeplace jugera nécessaire de faire des patrouilles, U en donnera Tordre par un adjudant de place, qui indiquera les chemins qu'elles auront a parcourir et donnera tontes les instructions nécessaires.
279. Si l'alerte est occasionnée par une sédition, le commandant de la place
C rendra telles mesures qu'il trouvera convenables, suivant l'état des choses, ponr I repoe et la sûreté de la place.
(Cpr. RtocniBn* dv 11 iavvxbb 1816 art. 220 et 260}; et Instruction du 11 janT. 1816 ponr lee commandants de place art. 28. ,
Anftfft boitai; vu 9 /aVvibb 1838 eoneemanl ht attribulione de VadmxnidraUwr
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perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre, à peine d'y être contraints par la force, sans prégndice des poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se seraient rendus coupables d'un fait punissable suivant les lois. — L. du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure des communes. Titre IV. Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsable. Titre V. Des dommages intérêts et réparation civiles (1).
de la awrsti publique art. 1" L'adminfstratear do ]a streté pabliqae est ehar^ spécialement de sttrreiller l'eiécation des lois et règlements nx la police générale BOUS l'autorité de notre ministre de la Jastice. II est aatorisé à correspondre directement avec les autres ministres.
2. L'administrateur de la sûreté publique est également aatorisé à correspondre directement avec les fonctionnaires publicsjes officiers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de ce corps. Il peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les actes nécesuiree pour Teiécution des lois et règlements sur la police générale.
CODB n'XHBTRTTCTioif CBiMtKSLLV art. 8 et §uiv. (piMee judiciaire) ari. 26 e<e. (réguieitiont) aH. 106 {Jlagrant déUt) etc.
(1) Principales dispositions de la loi du 10 TVirnftMiJkXBB av IV Titre IV art. 1". Chaque commune e»t responsable des délits commis a force ouverte ou par riolcnce sur son territoire, par des at'roupements ou rassemblements armés on non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales oo privées, ainsi que des dommages-intérêts auz-quels ils donneront lieu.
2. Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits com • mis sur son territoire par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de pajer à la République une amende égale au montant de la réparation principale.
3. Si les attroupements ou rassemblements ont.été formés d'habitants de plusieurs communes ; toutes seront responsables des délits qu'ils auront eominle, et contribuables tant a la réparation et dommages-intérêts qu'au paiement de l'amende.
4. Les habitants de la commune on des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élévrrait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements, pourront exercer leurs recours contre les auteurs et complices des délits.
6. Dans les cas on lea rassemblement auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs elle demeurera déchargée de toute responsabilité.
0. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non sur une commune, j aura été pillé, maltraité on homicide, tous les h% bitants seront tenus de lui payer, où en cas de mort, à sa veuve et enfknts, dés dommages-intérêts.
Titre V art. I*'. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, on citoyen aura été contraint de payer, lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une oommone, tous les habitants de la commune seront tenos de la restitution, e» même nature, dés objets pillés et choses enlevées par force, on d'en payer le
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i<wr. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre. et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par le gouvernement, ses fonctions sont remplies par Téchevin le premier dans l'ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n'eût délégué un autre échevio.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin. il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'art 49 de la présente loi.
Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus.
lo» Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre
pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement
. attaché à ces fonctions lui sera alloue, à moins cependant
3ue le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause e maladie ou de service public non salarie. L'écnevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.
II en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin ; aans ce cas, le traitement attaché a la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.