‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 40 sur 578 · CONSTITUTION BELGE. XLVII · texte numérisé non relu

CONSTITUTION BELGE. XLVII

CoiooiDivca. art. 90, 99, 106, 134. — Lâoibl. cooed., p. 483.

TiAT.PKiPAA. Frof. A, art. 106; B, 71 ; C,71. ZTuyft., t. II, p. 228 ( Van Or., p. 619).

Cown. PATB-BAt. 175. Il 7 A pour tonte la Befi^ique un tribanal laprôme qai porte Id nom de Haute Cour... — 180. La Haute Cour surTeille l'administratioD de la jastice dans toute l'étendue du rojaume. Elle veille a ce que les court et tribucAQi fessent une juste application des lois ; elle annule leurs octes et iufcements qal j »ont contraires ; le tout en conformité des attributions qui lui sont données parle Code de procédure. — V<»f. BègUut. goût. gén. 9 avr. 1814; Arr. 15 »arg, 13 j«a/., 1» «oc. 1815 ; Arr. lOjniil. 1«24; L. 8 avr. 1827. Voy. au»n L. 4 man 1831.

Ccnr. VBAicç. Vej/. Ordonnance 'iS juin 1738 (Conseil des parties) maintenue en Belgique par VArr. 15 tnarë 18i5 et par la Loi ^ août 1832, art. 60. — C, 1791, t. III, ch.V, art. 19. II y aura pour tout le rojaume un seul tribunal do Cassation...— 20. En matière de Cassation, le tribunal de Cassation ne pourra janiaio connaître <fa fond des affaires. ~ Vog. encore ch. V, arf. 23 (sous l'art. 90 Const.]. — Cpr. L 27 SOT-, 1' déc. 1790, oW. 1, 3 } 3. - C. 1793, 98, 99. — C, an III, 254 ««. — C. an VIII, !»!, 66, 66. — Sin. conê. 16 tkerm. an X, 78. 81 m. — O. imp. an XI f, 3i, 40. 103 ; 136. Le tribunal de Cassation prend la dénomination de Cour de Cassation.

Â!rc. CovR. HAT. Caractère des conseils soQTerains. Voie suprême de recours. ToulUt^ p. 2Ô4. Defaeqz, Ane. dr, bflg., 1, p. 28.

99. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'a l'unanimité.

CosooBDAVCx, art. 33, 97, 108-S* et 4*. — LiQXsi.. ocoed., p. 470.

TaAT. PRlPAB. Proj. A, art. 106; B, 72; C, 72. BugU., t. Il, p. 229 s. [Van Or., p. 6^). ^ Vogez encore Arr. gouv. prov. 7 oet. et 9 nov. 1830, pog. H et 468.

Cojr»z. Pats- Bas. Foint de diepoeiiion, maie vog. Arr. 6 nov. 1814, a$t. 6. Aucune audience criminelle ou correctionnelle ne sera publique ayant le commencement des plaidoyers qui, ainsi que les arrêts et jugements, continueront à être prononcés pobtiquement. — Vog. encore Arr. 19 iuUl. 1814.

CcfXVT. VBAHÇ. C. 1791,t. lll.cb. lil, 9 §6. L'instruction sera publique et Ton ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. {Cpr. Décr. 6 et 9 oct. ; 3 nov. 1789 H X. 16-24 août 1790, 14 ».). — C. 1793, 96. — C. an I/I, 208. Les séances des tribonaox sont publiques. Vog. encore art, 262. — C. $in. 6 avr. 1814. 17. — Ck. I9l4. 64. — AeU add. 1816, 63. — Ch. 1830. art. 56. Les débats seront publics en mati^e criminelle à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre.et les nKPurs et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

Ajro. CovsT. VAX. StgU dee tribunaux. Poullet, Mist. dr, pén, brahanç,, 1, 239, II, p. 194, 407.

•1. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

TÏ^«î?".'Si;;?A.art. 107 et 108 ; B. 73 et74; C.73.-ffay«.. t.ll.p.429. Van Ov., p. 922),

XLVin CONSTITUTION BELOfi.

CoirsT. Piti-Bas, L. f. 1816. art. 172. Toat logement criminel, portant condamnation, doit énoncer le crime arec toutes les circonstances qai rétablissent, et contenir les articles de loi qni prononcent la peine. — 178. Les Jngemente cirils aoDt motivés. — 174' Tout jugement est prononcé en audience publique.

CoifsT. FaAirç. X. 16-24aoû^ 1790, t. V, art. 15. — C. an III, art, 20&. Les joi{v« délibèront en secret; les jugements sont prononcés a haute voix ; ils sont motivés et on y énonce les termes do la loi appliquée.

Aire. CoirsT. itàt. Voy. Defaeqs, Ane. dr. belg., I, p. Î08.

9». Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

CovooBDiircB, art. 18. - LieisL. ooobd., p. 470.

TaiT. PKiPAB. Proj. A. art. 109; B, 69; C, 74. Huytt., t. II, p. 229. 332 . t. 111. p. 594; t. V, p. 241 ( Van Ov., p. 622).

CoirsT. Pats-Bas. PoiTtt de dUpotition. Foy. Arr. 6 nov. 1814. art. l'. L'institution du Jury dans les affUres soumises aux Cours d'assises est abolie.

CoirsT. FBAKç. C. 1791. t. III, ch. V, art. 9. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés... Après raecusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés... L'application de la loi sera faite par des juges. Foy. encore Décr. 30 aorU 1790, L. 16-i4 août I79I, 16 etf 16-29 •evt. 1791. — C. 1793, 96. — C o« ///, 237 «. — C. an VIII, 62, 8in. eons. org. an JT, 66. £. 7 plup. an IX et Code cTinti. erim. I. II, t. II. - Ch. 1814, art. 65. L'IoBti* tntion des jurés est conservée. L. 26 mai 1819, art. 13 et L. 25 mots 1822. — Ch. 1830, art. 58.

Conmar. CoBsx. avolaxsb : Procédure parjurés. Covsx. Etats-Uitzs d'AmIbkqtts 17S7, art. III, s. III. 3 [id.).

Aho. Covst. VAX. Jugement par pairs. PouUet, Hi$t. dr. j}én. brabanr.^ 1, 12, 41 93jlI,I19.

99, Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et viceprésidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par la loi, sur deux listes doubles^ présentées Tune par ces cours, Tautre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées Tune par le Sénat, l'autre par la cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur Tautre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Cosoobsavob, art. 99. 100. 101, 106. 136, 186. » LieisL. ooobd.. ?. 883 (art. 70 à 76) ; p. 307 (art. IM à 188) ; f 07. encore p. 370 s., art. 8, 4, 7, 18 à 19, 09, 188.

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