Chapitre III. — Du secrétaire
i09. Le secrétaire est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal.
Ces nominations, suspensions et révocations devront être approuvées par la députation permanente du conseil provincial.
I^ suspension sera exécutée provisoirement; elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois mois. La première nomination des secrétaires est laissée au gouvernement. — Arr. roy. du 6 novembre 1848 (serment) . Décret du 4 jui7t 1813
prix tor le pied da double de lear valear, au coare da jour où le pillage aura été eommie.
fi. Les dommai^cs- Intérêts ne ponrront jamais être moindres que layalour entière des objets piUéi et choses enlevées.
art, 40 supra p. 500 (huissiers). L. du 30 mars 1861 art, 5 (caisse de prévoyance).
f lo. En cas d'empêchement momentané, le secrétaire est nommé par le conseil, sauf le cas d'urgence, où il est désigné provisoirement par le collage.
Hors le cas de maladie ou de service public non salarié, lorsque l'absence durera plus d'un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement
fit. Les traitements actuels des secrétaires sont maintenus, sauf les modifications qui pourraient être apportées par la députation permanente du conseil provincial, sur la proposition des conseils communaux.
f «8. Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procôs-verbaux et de la transcri[)tion de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et parafés par le bourgmestre.
Les procès- verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. — Loi du 22 frimaire an VII sur V enregistrement art. 26, 49. 53. Loi du 6 juin 1850 et cire, fin. 28 avril 1855.
«•S. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre.