‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 392 sur 578 · Chapitre IV. — Du receveur · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Du receveur

««•1. Le conseil nomme, suspend ou révogue le receveur communal, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

La suspension sera exécutée provisoirement ; elle ne pourra durer plus de trois mois.

Dans tous les cas, il en donde immédiatement avis à la dé()utation permanente du conseil provincial. — Voy. les dispositions citées sous l'art. 109 supra.

fis. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne pourra être au-dessous du minimum ci-aprés, savoir : 600 fr., lorsque les recettes s'élèvent à 2,000 et n'excèdent pas 6,000 francs; 800 francs, quand les recettes s'élèvent de 6,000 à 10,000 francs; 1,600 francs, lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs; un douzième du montant des recettes, lors-

que celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas au delà de K200,000 francs. Le maximum du cautionnement est fixé à 100,000 francs.

116. Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal règle, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir. La moyenne des recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du receveur, non compris les em[>runts, ni les canitaux provenant de remboursements et de ventes d'immeubles, sera prise pour base du taux du cautionnement à fixer.

Dans les communes où la moyenne des recettes ne s'élève pa.s à 2,000 francs, le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation permanente.

Si le cautionnement, en toutou en partie, est fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur.

11». Les actes de cautionnement seront passés devant notaire; ils ne serent assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge du comptable.

Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellenient fournis et renouvelés au temps requis. — Arrêtés consulaires du 8 florial an X et du 19 venaémaire an XII\ Arr. roy, du 28 septembre \S16 ; Arr. du ministre des finances du 22 février 1841; Loi du 15 novembre 1847 art. 7 §2; .4>T. roy. du 2 novembre 1848 art 24 n' 1 ; Loi du 16 décemb. 18.51 art. 47, 48 et 89; Circul. min du 24 décembre 1864; Arr. roy. du 10 mars 1866; Loi du 28 décembre 1867 et Arr. roy. dès 24 nfïcembre et 10 décembre 1862 {art. 189 à 202).

118. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement lorsqu'il lui a été fourni en numéraire,

119. Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il sera iugé que le cau- Tioimement fixé par le conseil communal n est pas suffisant le receveur devra fournir, dans un temps limité, un caution-

nement supplémentaire, à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

f»o. Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

f 8f . [Loi du V mal t89V (texte rétabli par la loi da to septembre 1884 art. 16). Le receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales et d'acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retara d'acquitter le montant de mandats régu liers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes par le receveur de l'Etat, sur Texécutoire de la députation permanente du conseil provincial.

Le receveur est tenu de poursuivre à la demande des receveurs des autres communes, contre les contribuables domicilies dans la localité où il exerce ses fonctions, le recouvrement des impositions coraunales dues à ces communes. Les poursuites seront exercées par le porteur de contraintes communal ou, à son défaut, par celui de l'Etat]

f tt. Le conseil communal fixe le traitement du receveur, sauf l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

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