Chapitre V. — De quelques agents de Vautorité communale
t«8. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le roi.
La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels [le bourgmestre — Loi do so juin «84t] peut en jouter un troisième.
ILe bourgmestre— Loi du 30 juin 184»] peut les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d'en informer.
(lîins lo8 vingt quatre lioures, les ministres de la justice et de rintérieur.
f t«. Si radministration communale refuse ou si elle reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant trente jours à partir de celui de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, la liste des candidats est formée par la députation permanente du conseil provincial.
Si parmi les candidats, il s*en trouve un ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste, dans la quinzaine ; à défaut dV satisfaire, la députation permanente pourra remplacer d'office ces candidats.
i*K. Les places de commissaire de police actuellement existantes ne peuvent être supprimées qu'avec Tautorisation du roi.
Il ne peut en être créé de nouvelles que par une loi, ou par le roi, du. consentement du conseil communal.
Il peut être nommé par le conseil communal^ sous Tapprobation du gouverneur de la province, des adjomts aux commissaires de police ; ces adjoints, sont, en même temps, officiers de police judiciaire et exercent, en cette qualité, sous Tautorité des commissaires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées ; le conseil communal peut supprimer ces fonctions d'adjoint, lorsqu'il ne les juge plus nécessaires.
Ces commissaires-adjoints sont toujours révocables par le conseil, sous l'approbation du gouverneur.
ts0. Lorsqu'il y a dans une commune plusieurs commissaires de police [le bourgmestre— Loi do 30 jain 1 84«] peut désigner annuellement, sous l'approbation du roi, celui d'entre eux auquel les autres sont subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.
f*v. Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l'autorité [du bourgmestre— Loi do »• juin 484*], d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale.
tS9. Toat corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de irilie, OQ soi» une autre dénomination (^aelconaue, ne peut
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être établi ou organisé que du consentement du conseil communal et avec l'autorisation du roi.
Le roi nomme les officiers sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.
ISO Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal.
Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs fonctions, s'il y a lieu.
Le conseil communal peut également les révoquer et les suspendre.
Dans les communes qui sont placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil peut les suspendre pour un terme qui n'excédera pas un mois; il peut aussi les révoquer sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. -- Décret du 20 messidor an III art. 3 et Loi rurale des 28 septembre — 6 octobre 1791 Titre I.Sect. VII art. 5.
tso. Jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, le ministre des finances continuera à nommer les gardes des bois communaux, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal, et de l'avis de la députation permanente du conseil provincial.
En ce qui concerne les bois des établissements de bienfaisance, la présentation des candidats sera faite par les administrations de ces établissements. — Code forestier du 19 déc. 1854 art, 6 et suiv.